CETATEXT000031563357 J6_L_2015_11_000001401855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563357.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA01855, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA01855 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP ALLE & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et
- Par un jugement n° 1202220 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2014 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ; 2°) d'accorder la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'imposition supplémentaire au titre de 2009 est viciée faute pour l'administration d'avoir respecté la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; - les sommes perçues à titre de pension d'invalidité l'ont été au titre de sa maladie professionnelle ; - bénéficiant d'une pension pour maladie professionnelle d'un taux supérieur à 40 %, il a droit à une majoration d'une demi-part de quotient familial ; - les sommes en cause étant versées suite à une maladie professionnelle, elles ne sont pas assujetties à l'impôt en application de l'article 81-8° du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - les impositions ont été rectifiées à la demande du contribuable selon la procédure de relance amiable ; - il est démontré que le requérant a perçu en 2009 et 2010 des pensions d'invalidité à la suite d'une maladie reconnue comme non professionnelle, pensions imposables ; - le requérant ne peut prétendre à l'attribution d'une demi-part supplémentaire ; - les sommes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 81-8 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. C...a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, suivant les indications portées sur ses déclarations ; que, dans le cadre du dispositif de relance amiable prévu par la charte du contribuable, M. C...a demandé à l'administration de rectifier la déclaration des revenus de l'année 2009 qu'il avait déposée en 2010 en renseignant le 15 décembre 2010 l'annexe à la lettre de relance amiable sur laquelle figurait la différence entre les éléments connus de l'administration et les éléments qu'il avait déclarés, soit un montant de 10 114 euros au titre des " pensions " ; que, par réclamation préalable du 8 juin 2012, le contribuable a en outre demandé l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial dans la mesure où il avait omis de cocher la case " P " alors qu'il percevait depuis le 12 mai 2009 une pension d'invalidité de catégorie 2 versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 15 juin 2012 ; que, devant le tribunal administratif de Nîmes, le requérant a demandé, d'une part, l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial et la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et, d'autre part, que les pensions qui lui ont été versées au titre des mêmes années pour maladie professionnelle ne soient pas soumises à l'impôt en vertu des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; que le requérant interjette appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que, pour rejeter le moyen invoqué par M. C...et tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale pour l'année 2009 de la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont estimé que c'était à la demande de M. C...que son imposition avait été rectifiée, suite aux mentions apposées par ses soins sur sa déclaration de revenus ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il appartient au contribuable d'établir le caractère exagéré de son imposition dès lors qu'elle a été établie conformément à ses déclarations ; En ce qui concerne l'application des dispositions du 8° de l'article 81-8 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " et qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; que l'exonération ainsi prévue à l'égard des prestations servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit s'applique aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service ;
- Considérant que le requérant soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse lui a versé des prestations pour l'année 2009 au titre d'une pension d'invalidité d'un montant de 9 143,18 euros et pour l'année 2010 des prestations au même titre pour un montant de 14 743 euros ; que le requérant fait valoir en outre que la pension d'invalidité qui lui est versée depuis le 1er avril 2009 au titre de son placement dans la deuxième des catégories visées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale serait consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 4 août 2010, l'organisme de sécurité sociale a fixé le taux d'incapacité permanente de M. C...à 12 % et lui a attribué une rente à partir du 12 mai 2010 d'un montant annuel de 2 534,72 euros, payable trimestriellement, soit une échéance trimestrielle de 633,67 euros, dont le premier versement pour la période du 12 mai 2010 au 15 juillet 2010 est de 450,61 euros ; que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a porté à 10 % le taux d'incapacité partielle qui avait été fixé à 8 % par décision du 1er février 2011 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la déclaration par M. C...de ses revenus de l'année 2010 que la somme de 38 756 euros déclarée au titre des pensions comprend une pension d'un montant de 14 743 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et une pension complémentaire de 24 013 euros versée par la caisse complémentaire la Mondiale mais pas la rente annuelle de 2 534,72 euros, servie à M. C...à partir du 12 mai 2010, laquelle n'a pas été soumise à l'impôt sur le revenu ;
- Considérant que, s'agissant des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des pensions d'invalidité, soit 9 143 euros en 2009 et 14 743 euros en 2010, pour lesquelles M. C...demande le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 8° de l'article 81 précité du code général des impôts, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par décision du 15 février 2010, a notifié au requérant une prise en charge de maladie d'origine professionnelle dans le tableau n° 57 correspondant aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " ; que, par suite, en tout état de cause les sommes versées par l'organisme social en 2009 et jusqu'au 15 février 2010 ne peuvent être regardées comme des prestations ayant pour objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service ; que, s'agissant du surplus du quantum des prestations versées par la caisse primaire maladie de Vaucluse à compter du 15 février 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 au titre de la pension d'invalidité, il n'est pas établi que les sommes en litige auraient été versées au requérant au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles telle qu'elle résulte du code de la sécurité sociale, ouvrant droit à une exonération en application des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts dès lors que M. C...produit un relevé de prestations de 2010 en date du 24 janvier 2011 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse précisant que le montant des pensions d'invalidité de 14 743,05 euros doit être déclaré et n'apporte aucune justification précise sur la nature de ladite pension d'invalidité ;
- Considérant que le requérant soutient également que les indemnités versées par la caisse complémentaire la Mondiale correspondent à une rente d'invalidité de sa maladie professionnelle et découlant du classement en invalidité de 2ème et 3ème catégorie par la sécurité sociale ; que, toutefois, lesdites sommes pour lesquelles M. C...demande le bénéfice de l'exonération prévue au 8° de l'article 81 précité du code général des impôts , lui ont été servies à titre de rente complémentaire d'accidents du travail, en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, dès lors, elles ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'attribution d'une part supplémentaire au titre du quotient familial :
- Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. " ; qu'aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale (...) " ;
- Considérant que, si M. C...soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2009 et 2010, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas avoir été titulaire au cours des années en cause d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; que la lettre du 27 août 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qu'il produit ne saurait constituer cette justification ; que, par ailleurs, il est constant que M. C...n'est pas davantage titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, M. C...ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'il satisfait aux conditions prévues par les dispositions précitées du d et du d bis du 1° de l'article 195 du code général des impôts pour l'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en réduction des impositions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA01855 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.