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14MA02162

CETATEXT000031563370 J6_L_2015_11_000001402162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563370.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA02162, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA02162 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La société civile immobilière (SCI) de la Tramontane a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° PA011 379 08 U001 01 du 7 décembre 2011, par lequel le maire de la commune de Sigean a accordé un permis d'aménager modificatif à la société anonyme Lavoye et fils. Par un jugement n° 1200597 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. II. La SCI de la Tramontane et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° PA011 379 08 U001 02 du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Sigean a accordé un second permis d'aménager modificatif à la société anonyme Lavoye et fils. Par un jugement n° 1205242 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02162, le 20 mai 2014, la SCI de la Tramontane, la société anonyme Rocasud et la société par actions simplifiées Alexanie, représentées par la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205242 du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PA011 379 08 U001 01 du 4 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sigean une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal n'ayant pas répondu aux trois moyens tirés, premièrement, de ce que le second permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier permis modificatif délivré le 7 décembre 2011, deuxièmement, du défaut d'étude d'impact du permis du 7 décembre 2011, troisièmement, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 423-55 du code de l'urbanisme et L. 122-2 du code de l'environnement ; - le second permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier permis modificatif délivré le 7 décembre 2011 ; - le dossier de demande ne respecte pas les exigences des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas toutes les pièces exigées par le code de l'urbanisme aussi bien pour une demande de permis d'aménager que pour une demande d'un permis modificatif ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, la société anonyme Lavoye et fils, représentée par la SCP d'avocats Blanquer-A... -Croizier-Charpy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, la commune de Sigean, représentée par la SCP d'avocats Henry, Chichet, Pailles, Garidou, B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'est pas recevable faute d'intérêt pour agir des demandeurs ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02163, le 20 mai 2014, la SCI de la Tramontane, représentée par la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200597 du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PA011 379 08 U001 02 du 7 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sigean une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est incomplète en méconnaissance des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - le projet, portant atteinte aux droits acquis par la SCI la Tramontane sur les parcelles dont elle est propriétaire et qui sont exclues par le permis modificatif du périmètre initial du lotissement, ne pouvait pas légalement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la procédure prévue par les articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme a été méconnue ; - le dossier de demande est incohérent et, par suite, entaché de fraude ; - le projet est implanté en méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme car l'arrêté mentionne que le projet n'est pas conforme mais est seulement compatible avec le plan d'occupation des sols ; - le projet n'est pas compatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale en vigueur sur le territoire de la commune de Sigean en vertu desquelles les activités commerciales soumises à autorisation au titre de la législation relative à l'urbanisme commercial doivent être implantées en priorité dans les zones agglomérées et bien desservies par les transports en commun. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, la société anonyme Lavoye et fils, représentée par la SCP d'avocats Blanquer-A... -Croizier-Charpy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, la commune de Sigean, représentée par la SCP d'avocats Henry, Chichet, Pailles, Garidou, B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le courrier du 6 juillet 2015 adressé, dans les instances n° 14MA02162 et 14MA02163, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. - l'ordonnance du 1er octobre 2015 a prononcé, dans les instances n° 14MA02162 et 14MA02163, la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la SCI de la Tramontane dans l'instance n° 14MA02163 et représentant la SCI de la Tramontane et les autres requérants dans l'instance n° 14MA02162, celles de Me B..., représentant la commune de Sigean dans les deux instances et celles de Me A... représentant la société anonyme Lavoye et fils dans les deux instances.
  2. Considérant que la société anonyme Lavoye et fils a obtenu, le 5 août 2009, un permis d'aménager un lotissement commercial et artisanal sur un terrain situé lieu-dit " les Aspres ", à Sigean ; que, par deux arrêtés du 7 décembre 2011 et du 4 octobre 2012, le maire de cette commune a délivré deux permis d'aménager modificatifs à la société Lavoye et fils ; que la SCI de la Tramontane et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 et la SCI de la Tramontane relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Sur la jonction des requêtes :
  3. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 14MA02162 et n° 14MA02163, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 1205242 :
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, elles n'ont pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que l'illégalité du premier permis d'aménager modificatif entacherait celle du second permis d'aménager modificatif ;
  5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés du défaut d'étude d'impact et tiré de la méconnaissance par le projet des articles R. 423-55 du code de l'urbanisme et L. 122-2 du code de l'environnement au point 10 du jugement attaqué ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur des moyens qu'elles avaient invoqués et qu'ils auraient, ce faisant, entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité du premier permis d'aménager modificatif délivré le 7 décembre 2011 :
  7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante invoque la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-1 et suivants et de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande de permis d'aménager, au motif que la demande ayant fait l'objet de l'autorisation modificative en litige aurait dû être instruite comme une nouvelle demande et aurait donc dû comporter toutes les pièces prévues par un dossier de demande de permis d'aménager ;
  8. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les modifications autorisées par l'arrêté en litige concernent la suppression de 4 des 24 lots à usage artisanal et commercial prévus, et d'un parking, le déplacement de cinq mètres de la voie d'accès qui bordait les lots 1 et 2, la réduction de la surface des lots 3, 8 et 14 en raison du déplacement de la voie, la suppression d'un accès à la zone et la création, en conséquence de cette suppression, d'un giratoire de retournement ainsi que la réalisation de l'opération en une seule tranche au lieu des deux tranches initialement programmées ; que ces modifications, qui n'ont pas pour effet de bouleverser la conception générale du projet, pouvaient être autorisées par un simple permis d'aménager modificatif et n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'aménager ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier devait comporter l'ensemble des pièces, listées aux articles R. 441-4 et suivants du code de l'urbanisme, exigées à l'appui d'une nouvelle demande de permis d'aménager et le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis modificatif, au motif qu'il s'agissait d'un nouveau projet, doit être écarté ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis modificatif est incomplet faute de comporter l'ensemble des pièces prévues par les article R. 441-1 est suivants du code de l'urbanisme, sans indiquer quelles pièces auraient été omises, la requérante, n'assortit pas le moyen qu'elle invoque de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier de demande de permis d'aménager modificatif que celui-ci comportait l'ensemble des pièces permettant à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur les modifications apportées au projet initial ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cet article à l'encontre d'une décision de délivrer un permis d'aménager modificatif, laquelle n'a notamment ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait du permis d'aménager initial et n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : /a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; " ; qu'aux termes de l'article L. 442-9 dudit code : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu " ; qu'aux termes de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement (...) relatif à ce lotissement, (...). /Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, premièrement, le terrain d'assiette du permis d'aménager initial appartient à trois propriétaires qui sont la SCI Nouvel invest, la SA Lavoye et fils et la SCI de la Tramontane et que le pétitionnaire justifiait de l'accord de la SCI Nouvel invest pour le projet ; que, deuxièmement, la surface des lots détenus par la SCI Nouvel invest et la SA Lavoye représentent plus des trois quarts de la superficie du lotissement ; que, par suite, si la société appelante soutient que le permis d'aménager modificatif litigieux avait pour effet de modifier les documents du lotissement, la condition prévue à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme en vertu de laquelle l'administration peut autoriser la modification avec l'accord de deux tiers des propriétaires représentant trois quart de la surface du lotissement était, en l'espèce, remplie ; que, dès lors, et, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis d'aménager modificatif aurait méconnu les dispositions des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que, la circonstance que le règlement du lotissement modifié mentionne que les lots 14, 15 et 27 à 31, exclus de l'assiette du projet par le modificatif, seront susceptibles de faire l'objet d'une demande d'un nouveau permis d'aménager, ne manifeste aucune incohérence avec l'exclusion de ces parcelles du projet tel qu'il est autorisé par l'arrêté en litige ; qu'en outre, la seule circonstance que ce projet prévoie d'ores et déjà d'organiser ses réseaux pour leur développement dans l'hypothèse d'une modification du plan local d'urbanisme qui permettrait d'aménager les parcelles en cause, n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'aménagement de ces parcelles et n'est pas de nature à démontrer une quelconque fraude aux dispositions du plan d'occupation des sols règlementant leur urbanisation ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-
  15. / Elle ne s'applique pas : / -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / -aux bâtiments d'exploitation agricole ; / -aux réseaux d'intérêt public. / Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. (...) " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PA1 de situation, que la zone d'activité des Aspres se situe en continuité des quartiers urbanisés de la commune de Sigean s'étendant de manière homogène depuis le centre de la commune ; que le compartiment dans lequel elle se situe est occupé sur un tiers de sa superficie par les nombreuses constructions de la zone d'activité existante ; que cette zone d'activité existante borde le projet sur sa limite Ouest, des constructions étant également présentes au Sud de la zone, par ailleurs équipée et desservie ; que, dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme inclus dans les parties urbanisées de la commune ; qu'il en résulte que la société requérante, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède, lesquelles ne s'appliquent qu'en dehors des parties urbanisées des communes ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " ; qu'en se bornant à faire valoir que l'arrêté mentionne que le projet est seulement compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols, sans indiquer à quelles dispositions il ne serait pas conforme, la société requérante n'assortit pas le moyen soulevé de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée.
  18. Considérant que la société requérante soutient que le projet n'est pas compatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale en vigueur sur le territoire de la commune de Sigean en vertu desquelles les activités commerciales soumises à autorisation au titre de la législation relatives à l'urbanisme commercial doivent être implantées en priorité dans les zones agglomérées et bien desservies par les transports en commun ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 12 que le projet est situé en continuité de la zone agglomérée et qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'une ligne de bus existante dont un arrêt est situé à environ deux cents mètres du terrain d'assiette du projet doit être modifiée en vue de la création d'un nouvel arrêt au sein de l'emprise même de ce projet ; que ce moyen doit donc, en toute état de cause, être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Sur la légalité du second permis d'aménager modificatif délivré le 4 octobre 2012 :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le second permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier modificatif doit, en tout état de cause, être écarté ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement. " ;
  22. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis modificatif délivré le 4 octobre 2012 ne comportait pas le plan de l'état actuel du terrain à aménager, cette carence, eu égard à l'objet et la portée de la demande, n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet modifié, compte tenu notamment des pièces fournies à l'appui de la demande de permis d'aménager modificatif ;
  23. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet modifié par l'arrêté du 4 octobre 2012 ne respecterait pas les exigences de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, premièrement dans l'instance n° 14MA02162 à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés chacune par la commune de Sigean et par la société Lavoye et fils SA et non compris dans les dépens, et, dans l'instance n° 14MA02163 à la charge de la SCI de la Tramontane une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour chacune d'entre elles par la commune de Sigean et par la société Lavoye et fils SA et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Sigean, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés, dans chacune des deux instance, par les requérantes et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 14MA02162 et 14MA02163 présentées respectivement par la SCI de la Tramontane, la société anonyme Rocasud et la société par actions simplifiées Alexanie et par la SCI de la Tramontane sont rejetées. Article 2 : La SCI de la Tramontane, la société anonyme Rocasud et la société par actions simplifiées Alexanie verseront à la commune de Sigean et à la société Lavoye et fils SA une somme de 1 000 (mille) euros au bénéfice de chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SCI de la Tramontane versera à la commune de Sigean et à la société Lavoye et fils SA une somme de 1 000 (mille) euros pour chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La SCI de la Tramontane, à la SA Rocasud, à la SAS Alexanie, à la société Lavoye et fils SA et à la commune de Sigean. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  26. '' '' '' '' 2 N° 14MA02162, 14MA02163 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.

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