CETATEXT000031563372 J6_L_2015_11_000001402362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563372.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA02362, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA02362 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ALPI Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL B...Frères a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 en matière de taxe professionnelle et, au titre des années 2010 et 2011, en matière de cotisation foncière des entreprises et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes acquittées par elle. Par un jugement n° 1200784 en date du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse de lui restituer les sommes regardées comme indument perçues, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 22 mai 2014 et par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de remettre à la charge de la SARL B...Frères les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisations foncières des entreprises réclamées à la société au titre des années 2009 à 2011 pour un montant global de 26 384 euros. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, l'établissement exploité par la SARL B...Frères présente un caractère industriel ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs, en ce qu'il juge, d'une part, que l'établissement est par nature industriel et, d'autre part, que les moyens techniques mis en oeuvre dans la fabrication de fromage n'étaient pas prépondérants ; l'activité étant par nature industrielle, les premiers juges n'avaient pas à rechercher si les installations techniques étaient prépondérantes dans le processus de fabrication ; - le constat d'huissier présenté par la société fait état d'opérations effectuées manuellement mais fait abstraction des matériels et outillages utilisés au cours de ce processus ; les moyens employés excédent ceux d'une simple activité artisanale ; l'importance des constructions et la superficie des locaux, de 1 050 m², caractérisent également une activité industrielle et non pas artisanale ; enfin la production de fromages en grande quantité traduit l'intensité de l'activité de transformation, qui dépasse un simple caractère artisanal ; - le refus d'admission d'un pourvoi par le Conseil d'Etat, concernant M. C... B..., pour tardiveté, est sans incidence sur le litige. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2015, la SARL B...Frères, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL B... Frères, entreprise de fabrication et de commercialisation de fromages, l'administration fiscale a remis en cause la taxe professionnelle de l'année 2009 et la contribution foncière des entreprises des années 2010 et 2011 de la société ; que le tribunal administratif de Bastia, saisi par la SARL B... Frères, a accordé à celle-ci, par jugement du 30 janvier 2014, la décharge des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au motif, retenu par les premiers juges, que l'établissement ne présentait pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
- Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel mentionnés au I de l'article 1496, enfin à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que, revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant que, pour juger que l'activité de la SARL B...Frères ne présentait pas un caractère industriel, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que si l'activité de la société présentait, par nature, un caractère industriel, il résultait d'un constat d'huissier du 30 novembre 2012 que, mises à part les opérations de collecte et de stockage du lait, l'ensemble des opérations de fabrication du fromage, caillage, brassage, moulage, démoulage, trempage, saumurage et enrobage était fait à la main, ce dont il découlait que la fabrication du fromage par la société ne pouvait être regardée comme réalisée à l'aide de moyens techniques importants ou mettant en oeuvre, de manière prépondérante, des installations techniques, matériels et outillages ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL B...Frères exerce sur une surface totale de 1 050 m² une activité de fabrication ou de transformation de bien corporels, à travers la fabrication et vente de fromages, le chiffre d'affaires de la société s'élevant à 1 395 072 euros en 2009, 1 348 160 euros en 2010 et 1 392 535 euros en 2011 ; que, d'autre part, l'activité de production de fromages nécessite la présence de différents matériels industriels tels que cuves en inox, plonges en inox, chariots, tables de travail en inox, tables de moulages, réfrigérateurs inscrits à l'actif du bilan pour 356 336 euros en 2007, 381 959 euros en 2008 et 388 817 euros en 2009 ; que l'importance de la production et les raisons d'hygiène rendent cet outillage indispensable, tant dans le processus de production et de transformation des fromages que pour leur conservation ; que l'activité nécessite des installations frigorifiques spécifiques, ainsi que divers matériels nécessaires à la conservation réfrigérée des fromages réalisés ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, et même si la part des opérations manuelles dans le processus de fabrication des fromages demeure importante, l'activité réalisée par la SARL B...Frères nécessite des moyens techniques importants qui, eu égard à la nature de cette activité, la placent dans le champ d'application de l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels ; qu'il en résulte que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'établissement ne revêtait pas un caractère industriel ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens présentés par la SARL B...Frères tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, que, si la SARL B...Frères soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'employer plus de dix salariés ni de spéculer sur la matière première, ces éléments ne sont que des indices supplémentaires du caractère industriel de l'exploitation ; que, si elle mentionne que le ratio d'outillage est peu important, de l'ordre de 21 %, par rapport à la valeur brute de l'actif immobilisé et que le facteur humain est déterminant, ces éléments ne sont pas suffisants, au regard de l'importance des outillages et à leur place centrale dans le processus de production des fromages pour faire perdre à la société son caractère d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si la SARL B...Frères se prévaut de la documentation de base référencée 6 C-251 à jour au 15 décembre 1988, selon laquelle les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; qu'il en va de même des termes de l'instruction administrative référencée 6 E-7-75 du 30 octobre 1976 et de la documentation administrative de base référencée 6 E-134 à jour au 1er septembre 1991 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si la SARL B...Frères indique que la position de l'administration fiscale a pour conséquence de la placer dans une situation financière délicate, notamment au regard de la concurrence, cette argumentation, présentée à titre gracieux, n'est pas au nombre de celles pouvant être utilement invoquées devant le juge de l'impôt ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société, le refus d'admission d'un pourvoi du ministre par le Conseil d'Etat, concernant son ancien gérant, est sans incidence sur le présent litige, la solution retenue par le présent arrêt ne créant aucune rupture d'égalité devant l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SARL B...Frères a été assujettie au titre de l'année 2009 et, au titre des années 2010 et 2011, en matière de cotisation foncière des entreprises et à demander la remise à la charge de la société de ces impositions à concurrence de la somme globale de 26 384 euros ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la SARL B...Frères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La SARL B...Frères est rétablie aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et, au titre des années 2010 et 2011, en matière de cotisation foncière des entreprises à concurrence de la somme globale de 26 384 (vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quatre) euros. Article 3 : Les conclusions de la SARL B...Frères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL B...Frères. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA02362 2 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.