CETATEXT000031563383 J6_L_2015_11_000001402515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563383.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14MA02515, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de MARSEILLE 14MA02515 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 25 mars 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat l'a suspendue de ses fonctions pour une période de quatre mois. Par un jugement n° 1103749 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les faits qui lui ont été reprochés n'étaient pas vraisemblables à la date de la décision attaquée ; - la procédure pénale alors en cours a donné lieu à une relaxe ; - la faute éventuelle ne saurait présenter le caractère de gravité requis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que Mme C...a été ensuite relaxée des poursuites engagées à son encontre est sans effet sur la légalité de la mesure de suspension du 25 mars 2014, dès lors qu'à cette date, les faits reprochés présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant. Par ordonnance du 6 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant MmeC....
- Considérant que Mme C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat l'a suspendue de ses fonctions pour une période de quatre mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;
- Considérant que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que l'administration avait connaissance, à la date de la décision attaquée, des poursuites pénales pour corruption passive, faux et usage de faux engagées contre MmeC..., poursuites qui étaient accompagnées d'un contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; qu'ainsi, et sans porter atteinte à la présomption d'innocence, l'administration ne saurait, contrairement à ce que soutient MmeC..., être regardée comme ne s'étant fondée que sur des rumeurs ; que si Mme C...a été acquittée des faits qui lui étaient reprochés et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur la mesure conservatoire attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l'intéressée présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier cette mesure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA025152 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.