CETATEXT000031563387 J6_L_2015_11_000001402930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563387.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 14MA02930, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 14MA02930 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour de six mois, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat ainsi qu'une somme de 500 euros à lui-même au titre des frais exposés. Par un jugement n° 1305850 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1305850 du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour de six mois ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat ainsi qu'une somme de 360 euros à lui-même au titre des frais exposés. Il soutient que : - la décision du 18 septembre 2013 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent la détention d'un visa long séjour sont inopposables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté refusant le séjour à M. C...n'est entaché d'aucune erreur de droit ; - la demande de M. C...a été examinée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté portant refus de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris au terme d'une procédure régulière ; - la décision n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens développés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont infondés ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70%) par une décision du 21 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M.C....
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1965, s'est marié en 2006 sur le territoire français avec une Française dans le seul but de bénéficier de titres de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M.C..., qui n'a jamais vécu avec son épouse, a divorcé de cette dernière le 17 janvier 2011 ; que, par arrêté du 23 mars 2011, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement en raison de la cessation de la vie commune en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par un arrêt n° 11MA03382 en date du 13 février 2014 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 23 mars 2011 ; qu'un refus de titre de séjour en qualité de salarié assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de M. C...le 8 août 2012 ; que, par un arrêt n° 13MA01819 en date du 23 décembre 2014 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté de 8 août 2012 ; que le 17 décembre 2012, ce dernier a formé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a donné lieu à un arrêté préfectoral de rejet le 19 février 2013 portant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal a annulé ledit refus de titre de séjour pour défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé ; que le préfet a pris le 18 septembre 2013 un nouvel arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et interdiction de retour d'une durée de six mois ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1305850 du 18 février 2014 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour de six mois ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord bilatéral : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...persiste à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet de l'Hérault s'est fondé, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance qu'il était " en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour réglementaire tel qu'exigé par les articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, toutefois, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé est applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, le seul motif tiré du défaut de visa long séjour, défaut non contesté par M. C...qui a reconnu lors d'une d'enquête policière avoir contracté un mariage avec une Française dans l'unique but d'obtenir moyennant le versement d'une somme d'argent un titre de séjour, justifiait le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, en lui opposant cette absence de visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'a pas, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. C...soit regardé comme ayant formé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'article 3 susvisé de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient avoir formé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'au regard des instructions de cette circulaire, le préfet devait lui délivrer le titre sollicité ; que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ; qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. C...entré en France à l'âge de 40 ans, célibataire, divorcé après un mariage qui s'est révélé de complaisance et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, un frère et une soeur, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été précédé d'un examen complet et sérieux de sa situation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...persiste à soutenir que la décision d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision en litige s'appuie sur le refus de titre de séjour, lequel expose de manière suffisante la situation privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, le moyen manquant donc en fait ne peut qu'être rejeté ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant que si M. C...persiste à faire valoir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son contrat de travail en cours, d'une part, la seule durée d'un contrat de travail ne saurait être regardée comme faisant obstacle à l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de l'Hérault aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, M. C...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que le préfet a choisi de fixer à six mois l'interdiction de retour de M. C...sur le territoire ; que, d'une part, l'interdiction de retour sur le territoire peut être prononcée alors même que la présence de l'étranger concerné sur le territoire national ne constitue pas, par elle-même, une menace pour l'ordre public ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il travaille en France et ne menace pas l'ordre public, M.C..., qui s'est au demeurant montré peu respectueux des institutions françaises en contractant un mariage frauduleux dans le seul but d'obtenir un titre de séjour moyennant le versement d'une somme d'argent, ne démontre pas, par le moyen qu'il invoque, l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault qui a examiné sa situation au regard des quatre critères énoncés par la loi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme E..., première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA029302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.