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14MA03005

CETATEXT000031563389 J6_L_2015_11_000001403005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563389.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA03005, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA03005 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1308255 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2014, M. A..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Bourglan, Damamme, Léonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal n'a visiblement pas examiné les pièces qu'il avait produites relatives à son état de santé ; - il justifie qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine des médicaments et du suivi médical qui lui sont indispensables ; le refus de titre de séjour méconnaît, par suite, l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français, en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n'est pas suffisamment motivée en fait et devra donc être annulée ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale aussi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la décision fixant le délai de départ volontaire est autonome relativement à l'obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 21 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 16 septembre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 16 octobre

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Busidan.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en soutenant que le tribunal n'a pas examiné les pièces qu'il avait versées et n'a pas répondu aux arguments qu'il avait présentés pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... peut être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ; que, cependant, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont écarté le moyen sus-évoqué en indiquant que, selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le défaut d'une prise en charge médicale de M. A... ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par conséquent, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que si M. A... a versé au dossier un certificat médical, établi le 24 mai 2013 par un praticien hospitalier expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon lequel " le retour dans son pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif ", ce document est insuffisant, à lui seul, pour remettre en cause l'avis, en date du 26 juin 2013, par lequel le médecin de l'agence régionale de la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, désigné par le directeur de cette agence, a estimé que le défaut de la prise en charge médicale de M. A... ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il se trouve dans l'incapacité de justifier de sa présence en France entre 2005 et 2009, et dans une situation de précarité qui lui rend nécessaire le soutien d'associations caritatives, M. A... n'établit pas qu'en prenant le refus de titre de séjour en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir qu'en assortissant l'obligation de quitter le territoire français du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait pris à son encontre une décision de refus de lui accorder un délai supérieur à cette durée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus, qui n'existe pas, serait insuffisamment motivé, ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la situation de M. A..., telle qu'exposée aux points 3 et 4, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français prise par l'arrêté en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée sous astreinte à l'administration et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente de chambre, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA03005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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