CETATEXT000031563422 J6_L_2015_11_000001403354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/34/CETATEXT000031563422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA03354, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA03354 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHARTIER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1308291 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, a sollicité le 6 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 décembre 2013, dont le requérant demande l'annulation, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le requérant interjette appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition de l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant de nationalité française, né le 23 juin 2010 à Marseille, qu'il a reconnu par anticipation le 7 juin 2010 ; qu'à l'appui de sa requête, M. A...soutient entretenir une relation étroite avec cet enfant et la mère de celui-ci depuis au moins deux années et prétend contribuer ainsi à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, toutefois, les pièces antérieures à la décision en litige, produites par M. A...au soutien de ses conclusions, constituées d'une attestation d'hébergement de la mère de l'enfant, d'une attestation d'un médecin en date du 12 avril 2013 indiquant sans autre précision que M. A...amène régulièrement son fils en consultation depuis sa naissance, d'une dizaine de mandats cash d'une valeur comprise entre 30 et 100 euros adressés à la mère de l'enfant de janvier 2013 à décembre 2013 et, enfin, de cinq récépissés d'opérations financières comprises entre 20 et 50 euros effectuées le 9 mai 2012, le 9 juin 2012, le 13 août 2012, le 13 septembre 2012 et le 16 janvier 2013, qui n'établissent pas qu'elles ont été effectuées par le requérant, ne suffisent pas à démontrer que M. A...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code civil ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens avec son enfant, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'alors même qu'il soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis 2003, il ne produit aucun élément susceptible d'attester de sa présence en France, même ponctuelle, antérieurement à l'année 2010 ; que l'intéressé n'a pas exécuté les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 juin 2011, manifestant une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre, alors que la légalité de ces décisions préfectorales a été confirmée par la présente Cour par un arrêt n°12MA01874 rendu le 1er juillet 2014 ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où il a construit la majeure partie de sa vie d'adulte ; qu'eu égard aux conditions irrégulières de son séjour et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'au vu de ce qui a été dit plus haut concernant sa situation personnelle et familiale, le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou humanitaire, qui justifierait que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait ces dispositions et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA03354 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.