CETATEXT000031563463 J6_L_2015_11_000001404033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/34/CETATEXT000031563463.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 14MA04033, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 14MA04033 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1306400 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, sous le n° 14MA04033, M. A... D..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l'exposant s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a présenté sa demande notamment sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - en produisant un dossier complet de demande d'autorisation de travail au soutien de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée et ses justificatifs d'emplois, il s'est borné avec son employeur à mettre en oeuvre la procédure mise en place par le code du travail, étant précisé que sa demande d'autorisation de travail était recevable puisqu'il aurait dû se voir remettre un récépissé le temps de l'instruction de sa demande, en vertu de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté encourt l'annulation pour erreur de droit en tant qu'il est motivé par le fait qu'il " n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral " ; - au regard de ce qui précède, MmeB..., signataire de l'arrêté, en sa qualité d'adjointe au chef de bureau, rattachée au ministère de l'intérieur et non de l'emploi, n'était pas compétente pour rejeter sa demande ; - le jugement est entaché de contradiction des motifs entre le point n° 13 et le point n° 7 ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'étant de nationalité marocaine, ils ne pouvaient lui opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le jugement querellé et l'arrêté du préfet sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre sa présence ininterrompue sur le sol français depuis décembre 2008 ; - la décision portant refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement prononcées à son encontre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D.... Il soutient que : - M. D...invoque les mêmes moyens qu'en première instance sans apporter d'élément nouveau ; - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - il se réfère à son mémoire en défense produit devant le tribunal ; - il convient par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille de ne pas retenir les mêmes moyens invoqués en appel. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que Mme E...B..., qui a signé les décisions querellées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté n° 2013189-0033 du 8 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du 9 juillet 2013, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et relatives au délai de départ volontaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait rendu l'arrêté attaqué le même jour que celui du dépôt de la demande de M. D...n'est pas de nature à établir le défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, le préfet a examiné sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il a également pris en compte la demande d'autorisation de travail de l'intéressé pour la rejeter au motif que le métier d'agent des services d'entretien n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour à M. D... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; que l'article R. 5221-20 du code du travail dispose que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail en qualité d'agent des services d'entretien, remplie par son employeur le 17 juin 2013 ; que cette demande accompagnant la demande d'admission au séjour présentée le 10 octobre 2013 par le requérant impliquait nécessairement que cette dernière tendait en particulier à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, ne pouvait refuser de faire droit à cette demande au motif que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé ce premier motif pour refuser le titre de séjour demandé par M.D... ;
- Considérant, toutefois, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas seulement fondé sur l'absence de contrat de travail visé, mais également sur le motif tiré de ce que l'emploi d'agent des services d'entretien n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que M. D... ne conteste pas ce second motif alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif relatif à la situation de l'emploi tel que prévu par l'article R. 5221-20 précité du code du travail pour refuser l'autorisation de travail sollicitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant ainsi qu'il vient d'être dit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. D...l'autorisation de travail qu'il sollicitait conformément aux dispositions de l'article R. 5221-17 précité du code du travail ; que comme indiqué au considérant n° 2, Mme B... disposait à la date de l'arrêté en litige d'une délégation de signature régulière du préfet des Bouches-du-Rhône en exercice portant également sur " tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour " ; que, par suite, et alors même que le préfet disposait de la faculté de déléguer en l'espèce sa signature à un fonctionnaire dépendant du service déconcentré du ministère de l'emploi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de l'acte en cause ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision en cause a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. D...est essentiellement justifiée par la production d'attestations d'élection de domicile en vue de l'aide médicale d'Etat délivrée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville d'Arles, à partir du mois de novembre 2010 et rétrospectivement concernant la période antérieure débutant au mois de février 2009 ; que ces attestations ne sont pas de nature à établir une présence continue du requérant sur le territoire national depuis le mois de décembre 2008 ; que le bulletin de situation établi le 13 février 2009 par le centre hospitalier d'Arles mentionne une adresse habituelle en Italie ; que les autres pièces constituées par quelques documents de nature médicale, un dépôt de plainte en 2009 puis en 2010, des fiches de paie du 17 août au 31 décembre 2012, puis de janvier à juin 2013 ne démontrent qu'une présence ponctuelle de M. D... ; que ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où résident son épouse et ses neuf enfants ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée et de la présence en France de son père, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ne ressort pas du jugement querellé que les premiers juges auraient examiné la demande de titre de séjour " salarié " de M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par ailleurs, ils ont estimé que le requérant a présenté sa demande sur le fondement de la " vie privée et familiale " et non, comme allégué, au titre d'une activité salariée ; que le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'une contradiction des motifs ; qu'en tout état de cause, si M. D...se prévaut de sa présence continue en France depuis 2008, de son intégration économique et sociale, de son emploi et de la présence de son père sur le territoire national, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. D...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04033 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.