CETATEXT000031563478 J6_L_2015_11_000001404122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/34/CETATEXT000031563478.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/11/2015, 14MA04122, Inédit au recueil Lebon 2015-11-20 CAA de MARSEILLE 14MA04122 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CESSO Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400261 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an au titre de la " vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'état de santé de son père à qui il est venu apporter aide, soutien et réconfort dans les derniers mois de sa vie; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de l'arrêté en litige, et renvoie à ses écritures de première instance. Par décision du 26 août 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 15 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - l'avis d'audience du 16 octobre 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture d'instruction à la date de son émission. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Busidan.
- Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 25 avril 2014 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le préfet, que le père du requérant, né en 1946, titulaire d'une carte de résident de dix ans et vivant en France depuis 1967, se trouve atteint non seulement d'une cardiopathie ischémique mais également d'un cancer, qualifié "de grade sévère avec métastases osseuses multiples" par un certificat médical établi le 3 octobre 2013 par un médecin agréé par l'administration, qui précise que cet état ne permet plus au malade "d'effectuer seul la plupart des actes de la vie courante et nécessite la présence à ses côtés de façon permanente d'une tierce personne"; que M. D..., dont les pièces du dossier établissent, même si son passeport ne porte pas de cachet d'entrée sur le territoire, qu'il est entré en en France le 19 août 2013, déclare y être venu pour s'occuper de son père, notamment à la demande de l'ensemble des autres membres de la famille, à savoir sa mère et ses quatre frères et soeur qui vivent en Algérie, comme d'ailleurs l'épouse du requérant et son fils né en 2005 ; que la circonstance que le père du requérant puisse avoir accès aux aides proposées par les organismes sociaux français pour obtenir une assistance et une aide en tant que personne âgée dépendante n'est pas de nature à établir, compte tenu des circonstances de l'espèce, que ces dispositifs légaux d'assistance seraient en mesure de le soutenir comme son fils dans sa vie quotidienne ; que, par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences découlant pour le requérant de son refus de lui délivrer un titre de séjour ; que M. D... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance au requérant d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à l'intéressé un tel certificat dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens:
- Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 et l'arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D... un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me B... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Var et à Me A...B.... Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.