CETATEXT000031563483 J6_L_2015_11_000001404606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/34/CETATEXT000031563483.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA04606, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA04606 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI DECAUX Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 4 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1402774 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, complétée par mémoire enregistré le 17 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, qui déclare renoncer alors à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il remplit les deux conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour étranger malade ; - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est irrégulier car rien ne permet l'identification du médecin inspecteur ayant rédigé l'avis ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation non seulement sur la gravité des conséquences que peut entraîner sa pathologie, mais aussi sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors qu'aucun document en ce sens n'est versé au dossier ; il est pris en charge par son père, car il ne peut exercer aucune activité professionnelle et ne dispose donc pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement des soins nécessaires en Algérie ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père constitue un soutien essentiel, psychologiquement et médicalement ; - la décision fixant le pays de renvoi viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il renvoie à ses écritures de première instance, compte tenu de la requête présentée, en ajoutant que l'avis du médecin porte l'identification de son signataire. Par décision du 2 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 16 septembre 2015 fixant, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 16 octobre
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Busidan.
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 9 février 1969, relève appel du jugement rendu le 2 octobre 2014 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien susvisé, et lui a fait obligation de quitter le territoire sous le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (MARS), au vu duquel le préfet a pris l'arrêté en litige comporte les nom, prénom et fonction de son signataire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de titre de séjour : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) "; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le MARS mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut, ou non, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une pathologie mentale dont le MARS, dans son avis du 2 avril 2014, a estimé qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, cependant, un certificat médical versé au dossier, a été établi le 26 août 2014 par un médecin psychiatre agréé de l'administration, qui conclut à la "gravité des troubles psychopathologiques observés", nécessitant une "prise en charge spécialisée lourde (hospitalisations-suivi continu par équipe CMP) dont le défaut entraînerait des complications graves" parmi lesquelles sont citées des "pulsions suicidaires" ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par certificat dressé le 30 juin 2014, le médecin qui a suivi M. C... depuis le 10 février 2014 déclare, premièrement, que l'intéressé se voit administrer "le même traitement que celui qui lui était prescrit en Algérie où il bénéficiait d'une prise en charge adaptée à sa pathologie" et, deuxièmement, qu'après une hospitalisation pour évaluation, il n'a pas été retrouvé d'indication à un changement de traitement ; que, par suite, en admettant même que l'avis du MARS soit erroné s'agissant de la gravité des conséquences qu'entraînerait un défaut de prise en charge de la pathologie de M. C..., il ressort des pièces du dossier que cet avis n'est pas erroné en tant qu'il indique que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, aucun élément versé au dossier ne remet en cause la disponibilité en Algérie de l'offre de soins nécessaire à l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. C... serait sans ressource pour ne pouvoir travailler professionnellement n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas accéder effectivement en Algérie aux soins appropriés, dès lors qu'il n'est pas établi que le père de l'intéressé, installé en France depuis 1971 et titulaire d'une carte de résident, ne pourrait lui fournir en Algérie l'aide financière qu'il déclare lui assurer en France ;
- Considérant, en outre, que la copie intégrale du passeport, versée en première instance par le requérant, établit que l'intéressé a quitté l'Algérie le 6 décembre 2013 muni d'un visa de court séjour valable du 15 juillet 2013 au 10 janvier 2014, délivré par les autorités consulaires françaises ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a présenté le 5 mars 2014 aux services préfectoraux sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'en admettant même, malgré l'absence de cachet d'entrée dans l'espace Schengen, qu'il soit entré sur le territoire français, comme il le soutient, le 6 décembre 2013 pour y rejoindre son père, la durée de sept mois séparant sa venue alléguée en France de l'arrêté en litige ne peut suffire à justifier d'une résidence habituelle en France au sens des stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus de titre de séjour doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que M. C... n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, l'intéressé lui-même n'allègue une résidence habituelle sur le territoire français que depuis une courte période à la date de l'arrêté en litige ; qu'alors qu'à cette même date, il est âgé de 45 ans et conserve de fortes attaches familiales en Algérie où vivent sa mère, deux frères et quatre soeurs, le seul fait que son père et une soeur, de nationalité française, résident en France ne peut suffire à établir que le préfet, en prenant les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles tendant à ce que des injonctions soient adressées sous astreinte à l'administration, doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04606 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.