CETATEXT000031563498 J6_L_2015_11_000001500491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/34/CETATEXT000031563498.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 15MA00491, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 15MA00491 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SEBAG M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS du Casino du Palais de la Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 juin 2013 en tant qu'il interdit l'exploitation de machines à sous dans un espace fumeur du casino du Palais de la Méditerranée à Nice. Par un jugement n° 1302591 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 16 février et 13 juillet 2015, la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le salon fumeur du casino répond aux prescriptions des articles R. 3511-2 à R. 3511-8 du code de la santé publique ; - la circulaire du 29 novembre 2006 invoquée par le ministère ne lui est pas opposable ; - dans les emplacements fumeurs les personnes qui s'y trouvent peuvent s'adonner aux activités qu'elles souhaitent, compatibles avec la situation et la destination des lieux dès lors qu'aucune prestation de service réalisé par un salarié ne lui est fournie ; - le salon fumeur du casino répond aux prescriptions de la règlementation sur les jeux, notamment de l'article 68-27 de l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, les opérations de maintenance et les interventions pouvant être effectuées à distance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux ; - le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; - l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; - le code de justice administrative ; - la circulaire SANC0624809C du ministre de la santé du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que la société du Casino du Palais de la Méditerranée SAS, qui exploite le casino de Nice, a installé dans une salle de jeux, courant 2013, un espace fumeur répondant selon elle aux prescriptions des article R. 3511-2 à R. 3511-8 du code de la santé publique ; que par un arrêté du 28 juin 2013, le ministre de l'intérieur qui " ... a accordé à la société du Casino du Palais de la Méditerranée SAS, locataire de l'établissement [Le Palais de la Méditerranée], l'autorisation d'ouvrir au public dans cet établissement des locaux spéciaux, distincts et séparés, où peuvent être pratiqués les jeux de hasard suivants : (...) les machines à sous : 275 autorisées, dont 196 installées " a précisé qu'aucune " d'elles ne pouvant l'être dans un emplacement réservé pour les fumeurs (...) " ; que la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée a alors demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2013 du ministre de l'intérieur en tant qu'il lui interdit d'installer des machines à sous dans un emplacement réservé aux fumeurs ; que, par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal a rejeté la demande de la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée tendant à l'annulation de cet arrêté ; que cette société relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : " Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnés à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 du code de la santé publique : " L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes : 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; 3° Ne pas constituer un lieu de passage ; 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés " ;
- Considérant, au préalable, que la société appelante, qui persiste a soutenir en appel que son installation a respecté le code de la santé publique, ne conteste pas l'ajout de motifs, opérée par les premiers juges, lesquels ont apposé à côté du motif retenu dans l'arrêté en litige fondé sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, les dispositions susmentionnées du code de la santé publique ;
- Considérant, en premier lieu, que la société appelante soutient que la circulaire SANC0624809C du ministre de la santé du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif invoquée par le ministère ne lui serait pas opposable et que le ministre n'a pu, sans commettre d'illégalité, se fonder sur cette circulaire pour y interdire l'exploitation de machines à sous ; que toutefois ce moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le ministre de l'intérieur se soit fondé sur cette circulaire pour refuser l'exploitation d'une salle de jeux réservés aux fumeurs ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société appelante soutient qu'elle a respecté les dispositions des articles R. 3511-2 à 8 du code de la santé publique, dès lors que l'emplacement réservé litigieux " est équipé d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure ", que " ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment ", que " le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ", que " l'emplacement est doté de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ", " ne constitue pas un lieu de passage " et " présente une superficie au plus égale à 20 % de la surface totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés, sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35m
- " ; que, toutefois, le moyen tel qu'il est formulé est inopérant, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur la méconnaissance de ces seules dispositions pour prendre l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société requérante soutient que le salon fumeur avec machines à sous qu'elle a installé au sein du casino Le Palais de la Méditerranée à Nice respecte la réglementation des " machines à sous ", en l'occurrence les dispositions de l'article 68-27 précité de l'arrêté du 14 mai 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 68-27 de l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos susvisé : " Personnel. Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage. Dans tout casino où fonctionnent plus de 75 machines à sous doivent être présents au minimum : - un membre du comité de direction ;- un caissier ;- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant. Dans tout casino où fonctionnent 75 machines à sous au plus, l'un des contrôleurs aux entrées ou le caissier pourra être chargé des opérations courantes d'entretien ou de dépannage à la condition qu'il soit préalablement formé à ces opérations (...) " ; qu'il convient de préciser que tout emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue un " local distinct " au sens des dispositions sus-rappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 du code de la santé publique, ces emplacements sont " des salles closes ", réservées aux consommateurs de tabac ;
- Considérant ainsi que, contrairement à ce que soutient la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée, l'exploitation de machines dans des espaces réservés aux fumeurs conduit à méconnaître en l'espèce l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 ; qu'en effet, cette disposition impose aux casinos qui exploitent des machines à sous dans un local distinct d'employer dans cette salle au moins un caissier et d'affecter un membre du comité de direction au contrôle des jeux, avec la possibilité d'employer un mécanicien pour effectuer des opérations courantes d'entretien et de dépannage ; que cette obligation est encore renforcée pour les établissements de plus de soixante-quinze machines à sous, comme le casino du Palais de la Méditerranée, puisque doivent être présents, dans cette salle, d'après le même article, un membre du comité, un caissier et un mécanicien à moins que l'un des contrôleurs aux entrées et le caissier soient formés à ces opérations courantes d'entretien ou de dépannage ; qu'en l'espèce cette obligation de présence notamment d'un caissier ne peut être respectée, dès lors qu'une salle composée de machines à sous réservée aux fumeurs ne peut être installée dans un casino qu'à la condition posée par l'article R. 3511-3 précité du code de la santé publique, que cette salle soit close, qu'aucune prestation de service n'y soit délivrée, qu'aucune tâche d'entretien et de maintenance ne puisse y être exécutée sans que l'air y ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure et, enfin, qu'à condition que certaines normes, en matière de dispositif d'extraction d'air notamment, soient respectées ; qu'il résulte de ce qui précède que si l'aménagement d'un espace dédié aux fumeurs dans la salle d'un casino est possible, il découle en l'espèce de l'impossibilité de respecter notamment l'obligation de présence d'un caissier au regard des dispositions du code de la santé publique précitées, l'impossibilité pratique d'installer dans les fumoirs des machines à sous ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par la société appelante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS du Casino du Palais de la Méditerranée et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
- '' '' '' '' 6 N° 15MA00491 61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. 63-02 Sports et jeux. Casinos.