CETATEXT000031563501 J6_L_2015_11_000001501085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563501.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 15MA01085, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 15MA01085 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TAMISIER Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404566 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 10 octobre 2014 signé par M. E...B...est entaché d'incompétence ; - ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 14 avril 2015 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux.
- Considérant que M. A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2014 du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B..., sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Alpes-Maritimes, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes a reçu délégation de signature du préfet à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et, à l'exception des décisions relevant de la politique du tourisme, de la réglementation et de la police des taxis et véhicules de remise et tourisme ; qu'au regard des mentions de cette délégation, la circonstance que celle-ci ne fasse pas état des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions querellées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 10 octobre 2014 manque en fait et doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant, que M. A...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, l'appelant n'apporte à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ces points ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant Les Comores comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme F... première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' N° 15MA010852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.