CETATEXT000031563513 J6_L_2015_11_000001502375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563513.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 15MA02375, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 15MA02375 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ALBERT-SALMERON M. Serge GONZALES M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Vaucluse, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301472 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015 sous le n° 15MA02375, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" et à titre subsidiaire, la carte "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour "salarié" ; - il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, ayant rompu tout contact avec ses soeurs restées dans son pays d'origine ; - il dispose d'un séjour habituel en France depuis 2004, soit plus de dix ans, aurait donc dû bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au titre de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur règlementaire alors que sur le fond elle demeure applicable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonzales.
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 21 juillet 2004 sous couvert d'un visa Schengen D "France" portant la mention "saisonnier" expirant le 5 février 2005 ; qu'à l'expiration de ce délai il s'est maintenu sur le territoire et a sollicité de nombreuses fois des titres de séjour auprès des services des préfectures du Gard, de Corse et de Vaucluse donnant toutes lieu à refus de titre et obligation de quitter le territoire ; que, par un courrier du 11 janvier 2013, le préfet de Vaucluse a accusé réception de la demande de régulation de sa situation administrative émise par M. A...dans sa lettre du 9 janvier 2013, et l'a informé qu'en l'absence de réponse au-delà du 10 mai 2013 ce silence vaudrait décision implicite de refus ; qu'ainsi, à l'expiration de ce délai, M. A...a exercé un recours en annulation de ladite décision implicite de rejet devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa requête ; par une requête du 9 juin 2015 M. A...a fait appel de ce jugement devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, devant la Cour, M. A...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant le titre de séjour, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif selon laquelle il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié", eu égard aux nombreuses promesses d'embauche sur le territoire français dont il se prévaut ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 4 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont abrogés, sous réserve des articles 5 et 6 : 1° L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, à l'exception de l'article 35 septies et de l'article 37 " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il relève des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées que cette ordonnance a été abrogée ; que, par conséquent, l'intéressé n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si le requérant, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a tissé de nombreux liens amicaux en France, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ces liens ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses soeurs ; que, s'il soutient toutefois avoir rompu tout contact avec celles-ci et avoir ainsi transféré le centre de sa vie privée et familiale en France où réside son frère, il n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier la véracité alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ;
- Considérant que M. A...oppose le fait que le tribunal administratif de Nîmes aurait commis une erreur de droit en jugeant la circulaire du 28 novembre 2012, référencée NOR INTK 1229185 C, du ministère de l'intérieur, dépourvue de caractère règlementaire ; qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par conséquent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette circulaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; que la demande de M. A...devant la Cour doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme C... première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- '' '' '' '' N° 15MA023754 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.