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15MA02697

CETATEXT000031563520 J6_L_2015_11_000001502697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563520.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/11/2015, 15MA02697, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 15MA02697 excès de pouvoir C JURIS EXCELL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Domitia Habitat OPH a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis du 23 octobre 2013 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon a recommandé qu'aucune des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ne soit prise à l'encontre de Mme A...B.... Par un jugement n° 1305702 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon en date du 23 octobre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête n° 15MA02697, enregistrée le 2 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305702 du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon en date du 23 octobre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de Domitia Habitat OPH le remboursement des dépens et le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement attaqué ; - le jugement n° 1302933 du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 2015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
  3. Considérant que MmeB..., adjoint administratif territorial de 1ère classe, a été suspendue de ses fonctions à compter du 4 mars 2013 par un arrêté du 26 février 2013 du directeur général de l'office public de l'habitat du grand Narbonne ; que par arrêté en date du 14 juin 2013 de cette même autorité, Mme B...a été révoquée de ses fonctions à compter du 30 juin 2013 ; que par un avis du 23 octobre 2013, rendu sur recours formé par Mme B..., le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon a recommandé qu'aucune des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ne soit prise à l'encontre de MmeB... ; que par jugement du 21 mai 2015, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a, sur recours formé par Domitia Habitat OPH, venant aux droits de l'office public de l'habitat du grand Narbonne, annulé l'avis du 23 octobre 2013 du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon ;
  4. Considérant que, par un jugement n° 1302933 en date du 21 mai 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a, sur recours formé par MmeB..., annulé l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat du grand Narbonne l'a révoquée de ses fonctions ; que ce jugement prive d'objet la requête de Mme B...dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 23 octobre 2013 relatif à cette sanction disciplinaire ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeB... ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de Domitia Habitat OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement des dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête formée par Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1305702 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon en date du 23 octobre
  6. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à Domitia Habitat OPH et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault. Fait à Marseille, le 23 novembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA02697 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.

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