CETATEXT000031563529 J6_L_2015_11_000001502825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563529.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 15MA02825, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 15MA02825 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET TIBERI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Ventiseri a demandé au tribunal administratif de Bastia, par recours en date du 17 avril 2015, de déclarer démissionnaire d'office M. C...D.... Par un jugement n° 1500349 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a déclaré démissionnaire d'office M. C...D...et rejeté les conclusions de celui-ci tendant à ce que le tribunal déclare le maire de Ventiseri démissionnaire d'office. Procédure devant la Cour : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2015, le 22 septembre 2015 et le 2 octobre 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 15 mai 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Ventiseri devant le tribunal administratif de Bastia. Il soutient que : - la demande de première instance, déposée " pour la commune de Ventiseri ", est, par ce motif, et eu égard aux prescriptions de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, irrecevable ; - le fait de ne pouvoir, alors qu'il y était présent, rester dans le bureau de vote dont il était président, à cause de menaces de la part de certains conseillers, constitue une excuse légitime ; la circonstance que, dans son courrier adressé au maire entre les deux tours, il n'invoque que des raisons personnelles étant dès lors sans incidence ; - le tribunal n'a pas examiné les moyens qu'il a soulevé en défense, et notamment les moyens tirés de ce que l'arrêté du 19 mars 2015 le désignant pour présider le 2ème bureau de vote n'était ni signé, ni pourvu d'aucun seing, ne mentionnait pas sa notification, et ne lui a jamais été adressé, ce qui le prive de tout effet juridique ; - le délai d'appel notifié par le greffe du tribunal étant de deux mois, la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté du 19 mars 2015 n'a jamais été affiché en mairie ; Par des mémoires enregistrés le 25 août 2015 et le 14 octobre 2015, M.B..., maire de Ventiseri, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2015 à douze heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le maire de Ventiseri. Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 6 novembre
- Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 15 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Ventiseri ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. /Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. /Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. /Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. /Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. /Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. /La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. " ; Sur les conclusions du maire de Ventiseri :
- Considérant que, seul le ministre de l'intérieur ayant qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance d'appel, les mémoires présentés devant la Cour par le maire de Ventiseri doivent être regardés comme des mémoires en intervention présentés à l'appui des conclusions du ministre ; que, le ministre de l'intérieur n'ayant pas en l'espèce produit de mémoire en défense, l'intervention du maire de Ventiseri ne peut être admise ; Sur la recevabilité de l'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : " Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. " ; que la présente requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2015 alors que le jugement attaqué a été notifié à M. D...le 20 mai 2015 ; qu'ainsi le délai d'un mois laissé à l'intéressé pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel de Marseille conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales était expiré ; que, cependant, il ressort de la lettre de notification dudit jugement adressé par le greffier en chef du tribunal administratif de Bastia au requérant que le délai d'appel mentionné dans cette correspondance était de deux mois ; que, par suite, et en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 811-3 du code de justice administrative, la requête n'est pas tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des motifs respectivement exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué que M. D...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné l'arrêté du maire de Ventiseri du 19 mars 2015 désignant les présidents des bureaux de vote dans l'ordre du tableau pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015, ni le procès-verbal des opérations électorales du 1er tour desdites élections dans le bureau de vote n° 3 de la commune de Ventiseri, comportant les observations de M. D... ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu aux " moyens exposés en défense " concernant l'arrêté en date du 19 mars 2015 du maire de Ventiseri n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal en vertu des dispositions sus-rappelées des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat ; que M. D...soutient pour la première fois en appel que le maire de Ventiseri avait demandé sa démission d'office devant le tribunal administratif de Bastia " pour la commune de Ventiseri " alors qu'il devait agir " en son nom personnel " ; que la demande de première instance a été effectivement présentée pour la commune de Ventiseri représentée par son maire, alors qu'elle aurait dû être présentée pour le maire de cette commune au nom de l'Etat ; que cependant, cette fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée en appel dès lors que le tribunal administratif, qui s'est borné à requalifier l'auteur de la demande, n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité le maire de Ventiseri à régulariser ladite demande sur ce point ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de première instance aurait dû être présentée pour le maire de Ventiseri au nom de l'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D...tirée de ce que ledit maire ne justifiait pas d'une délibération de son conseil municipal pour ester en justice ne peut qu'être écartée ; Sur le fond :
- Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article précité R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce même code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 19 mars 2015 signé par son auteur, le maire de Ventiseri a désigné M. D...comme président du bureau de vote n° 2 (salle polyvalente du village) pour les deux tours des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 ; qu'il ressort du procès-verbal des opérations électorales du premier tour dans le bureau de vote n° 2 que M. D...n'y était pas présent à l'ouverture, et que sa suppléante a été nommée présidente en son remplacement ; que, selon les attestations du maire, président du bureau de vote n° 1, du président du bureau de vote n° 3 et d'un assesseur de ce même bureau, ce même jour, à 7H45, M. D...était en fait présent au bureau de vote n° 3 et réclamait sa présidence, et refusait de déférer à l'injonction du maire de prendre la présidence du 2ème bureau de vote ; que le procès-verbal des opérations électorales du 22 mars 2015 de ce 3ème bureau de vote mentionne les observations de M. D...selon lesquelles il n'a pas pu assumer sa responsabilité de président du 3ème bureau et aurait dû quitter les lieux en raison de menaces de certains conseillers ; que, par courrier du 27 mars 2015, M. D...a écrit au maire afin de l'informer que " pour raisons personnelles ", il ne pourrait assurer la présidence du 2ème bureau lors du second tour des élections départementales ; qu'il suit de là que M.D..., qui avait été désigné président du bureau de vote n° 2 pour les deux tours des élections départementales des 22 et 29 mars 2015, a refusé, s'agissant du premier tour, d'assurer cette présidence car il voulait présider le bureau de vote n° 3, et a réitéré son refus, pour " raisons personnelles " en ce qui concerne le second tour, sans préciser en quoi sa volonté de présider le bureau de vote n° 3 ainsi que lesdites raisons personnelles pouvaient constituer des excuses valables au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités locales ; que, notamment, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait dû quitter le bureau de vote n° 3, dans lequel il n'avait aucunement à être présent le 22 mars 2015, en raison des menaces de certains conseillers municipaux, ne saurait justifier son refus de présider le bureau de vote n° 2 ; que ces refus du requérant d'exercer une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois se sont ainsi manifestés par une déclaration expresse rendue publique au sein du bureau de vote n° 3 s'agissant du premier tour des élections en cause, et adressée à l'autorité compétente par le courrier du 27 mars 2015, s'agissant du second tour ; qu'à supposer même que M. D..., comme il le soutient, n'aurait pas eu connaissance de l'arrêté en date du 19 mars 2015 du maire de Ventiseri le désignant comme président du bureau de vote n° 2 pour les deux tours des élections départementales des 22 et 29 mars 2015, il est constant que, du seul fait du courrier du 27 mars 2015 de l'intéressé adressé au maire et indiquant son refus de présider ledit bureau pour des raisons personnelles, démontrant ainsi qu'il avait en tout état de cause connaissance de l'obligation qui lui était faite d'assurer cette présidence pour le second tour desdites élections, le tribunal a pu à bon droit déclarer l'intéressé démissionnaire d'office au motif qu'il avait refusé d'exercer une obligation qui lui était dévolue par les lois ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Ventiseri. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du maire de Ventiseri n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au maire de Ventiseri. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02825 135-02-01-02-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Attributions exercées au nom de l'Etat. 135-02-01-02-03-07 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Démission d'office.