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15MA03184

CETATEXT000031563536 J6_L_2015_11_000001503184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563536.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/11/2015, 15MA03184, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 15MA03184 excès de pouvoir C LAURENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B..., Mme D...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a accordé un permis de construire à la société EP 30 pour la réalisation d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1400923 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 15MA03184, enregistrée le 30 juillet 2015, M. A...et Mme E...B..., Mme D...B...et M. C...B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400923 du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a accordé à la société EP 30 un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard et de la société EP 30 le versement à chacun des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2015, la société EP 30, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement attaqué ; - la lettre en date du 7 septembre 2015 par laquelle le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité MeF..., à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, à régulariser la requête de M. A... et Mme E...B..., Mme D...B...et M. C...B...par la production des justificatifs de notification préalable de leur requête au bénéficiaire du permis de construire et à l'auteur de la décision contestée, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  3. Considérant que la requête de M. A... et Mme E...B..., Mme D...B...et M. C...B...tend à l'annulation du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a accordé un permis de construire à la société EP 30 pour la réalisation d'une maison d'habitation ;
  4. Considérant que, par un courrier du 7 septembre 2015, dont le conseil des requérants, Me F..., a accusé réception le 8 septembre suivant, le greffe de la cour a invité ce dernier à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier, leur requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification du recours en appel imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces complémentaires communiquées au greffe de la cour par les requérants au moyen de l'application Télérecours le 9 septembre 2015, après réception de la mise en demeure susvisée de régulariser leur requête, que le courrier de notification de leur requête a été envoyé à la commune de Rochefort-du-Gard par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2015, ainsi que l'atteste notamment le bordereau d'envoi du pli déposé auprès des services postaux, soit plus de 15 jours après le dépôt de leur requête en appel ; que par suite, la requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société EP 30 tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme E...B...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société EP 30 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme E...B..., Mme D...B..., M. C...B..., à la société EP 30 ainsi qu'à la commune de Rochefort-du-Gard. Fait à Marseille, le 23 novembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA03184 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité. 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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