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15MA03449

CETATEXT000031563539 J6_L_2015_11_000001503449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563539.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 15MA03449, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 15MA03449 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BLANC Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 octobre 2013 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon a refusé de la titulariser en fin de stage et l'a radiée des effectifs à compter du 1er novembre

  1. Par un jugement n° 1303494 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, et complétée par mémoires enregistrés les 30 septembre et 20 octobre 2015, le CCAS d'Avignon, représenté par Me A..., demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ; 2°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, sur le fondement de l'article R. 811-15, que les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions accueillies sont : - le seul moyen retenu par les premiers juges, tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, n'est pas fondé, au vu des pièces versées au dossier ; - l'autorité territoriale peut certifier sur le fondement des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales du caractère opposable et exécutoire des actes adoptés ; - il appartient à Mme E... de démontrer le caractère frauduleux ou erroné des mentions portées dans l'attestation et de prouver que la publicité des délégations ici mises en oeuvre serait incomplète ; - seul l'affichage fait foi et rend les actes opposables erga omnes ; - les dispositions de l'article R. 2121-10 du code précité ne sont pas applicables, dès lors qu'il s'agit d'un acte adopté par un établissement public par détermination de la loi, et non par une commune ; A titre subsidiaire, il fait valoir que l'annulation du licenciement impliquant une réintégration provisoire de Mme E... dans les effectifs du CCAS, ce seul fait justifie que le sursis soit prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, et que Mme E... n'émet aucune observation sur les conclusions fondées sur cet article. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre, 9 et 27 octobre 2015, Mme C...E..., représentée par Me B..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CCAS ne peut se constituer à lui-même un moyen de preuve, et ne justifie donc pas, par l'attestation du maire de la commune d'Avignon, que les opérations de publicité ont été réalisées par l'affichage prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - d'une part la délibération du 19 mai 2008 ne porte nullement la mention de sa publication, et d'autre part, le CCAS ne produit pas le registre où sont inscrites les dates d'édition, de publication et de notification des arrêtés et des délibérations ; - il ne prouve pas l'avoir publiée dans le recueil des actes administratifs ; - la présomption simple attachée au certificat d'affichage établi par le maire de la commune d'Avignon le 25 août 2015 est renversée dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun élément matériel ; - les autres moyens invoqués en première instance ont été rejetés à tort par les premiers juges, ainsi qu'il ressort du mémoire en appel versé dans la présente instance. Vu : - le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; - la requête, enregistrée sous le n° 15MA03448, par laquelle le CCAS d'Avignon demande l'annulation du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour Mme E....
  2. Considérant que, par le jugement susvisé, rendu le 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme C...E..., l'arrêté du 23 octobre 2013, par lequel la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon avait refusé de titulariser l'intéressée à l'issue du stage qu'elle effectuait depuis le 1er novembre 2011 sur un emploi d'adjoint technique de deuxième classe, et l'a radiée des effectifs à compter du 1er novembre 2013, au motif que le CCAS n'établissait pas que cet arrêté avait été signé par une personne titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
  4. Considérant que le moyen invoqué par le CCAS au soutien de sa requête, tiré de ce que la signataire de l'arrêté en litige était habilitée par une délégation régulièrement publiée au regard des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement dont s'agit, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
  5. Considérant que l'article R. 811-16 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à un jugement rendu en matière de plein contentieux portant condamnation au paiement d'une somme d'argent, et non à un jugement rendu, comme en l'espèce, en matière d'excès de pouvoir portant annulation d'une décision administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées sur leur fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions du CCAS d'Avignon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CCAS d'Avignon est rejetée. Article 2 : Le CCAS d'Avignon versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme E.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale d'Avignon et à Mme C...E.... Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA03449 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Sursis à exécution d'une décision administrative.

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