CETATEXT000031563548 J6_L_2015_11_000001504157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563548.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/11/2015, 15MA04157, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 15MA04157 excès de pouvoir C SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS centrale photovoltaïque Font de Leu a formé tierce opposition au jugement n° 1307875 du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lançon-Provence a déclaré d'intérêt général un projet de centrale photovoltaïque sur le site de Font de Leu et a approuvé la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols. Par une ordonnance n° 1506077 du 1er septembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de tierce opposition. Procédure devant la cour : Par une requête n° 15MA04157, enregistrée le 26 octobre 2015, la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1506077 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 1er septembre 2015 ; 2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1307875 du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2015 ; 3°) de rejeter la demande de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 2013 du conseil municipal de Lançon-Provence. Vu : - l'ordonnance attaquée ; - le jugement n° 1307875 du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
- Considérant que la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de tierce opposition au jugement n° 1307875 en date du 2 juillet 2015 par lequel ce même tribunal a annulé, sur demande de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, la délibération du 13 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lançon-Provence a déclaré d'intérêt général le projet de centrale photovoltaïque sur le site de Font de Leu et a approuvé la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols ;
- Considérant que, pour soutenir que le jugement du 2 juillet 2015 préjudicie à ses droits, la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu soutient qu'elle n'a pas été présente ni représentée au cours de l'instance n° 1307875, qu'elle a suffisamment établi en première instance le lien direct entre la déclaration d'intérêt général et son projet de parc photovoltaïque, que ce lien ressort notamment de la délibération du 13 juin 2013, de l'arrêté de permis de construire qu'elle s'est vue délivrer pour ce projet par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 août 2013 et du jugement du 2 juillet 2015 lui-même, et que le jugement la prive de toute possibilité de solliciter à l'avenir une autorisation d'urbanisme sur le site de Font de Leu ;
- Considérant toutefois que cette argumentation ne permet pas de regarder le jugement du 2 juillet 2015 comme préjudiciant aux droits de la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, dès lors que la délibération du 13 juin 2013 se limite à déclarer d'intérêt général un projet de parc photovoltaïque et à approuver la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Lançon-Provence sans faire de la société la bénéficiaire directe de la déclaration ni créer de droit particulier à son profit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant d'un droit auquel le jugement précité aurait préjudicié la rendant recevable à former tierce opposition au jugement du 2 juillet 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu. Fait à Marseille, le 24 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA04157 54-08-04-01-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité. Notion de droit lésé. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).