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15MA04205 - 15MA04206

CETATEXT000031563551 J6_L_2015_11_000001504205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563551.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/11/2015, 15MA04205 - 15MA04206, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 15MA04205 - 15MA04206 excès de pouvoir C CETINKAYA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...A...épouseB..., représentée par MeD..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502265 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : I. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 15MA04205, sous forme de télécopie le 29 octobre 2015, et régularisée le 9 novembre suivant par l'expédition de sa version originale, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : . à titre principal, 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 9 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ; . en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté querellé est entaché d'un vice de forme en ce qu'il fait état des voies et délais de recours de façon ambiguë ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; cet arrêté méconnaît son droit fondamental à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle remplit l'ensemble des conditions posées par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 15MA04206, sous forme de télécopie le 29 octobre 2015, et régularisée le 9 novembre suivant par l'expédition de sa version originale, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement susvisé du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 5°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - elle souffre d'un diabète de type II qui nécessite des soins longs qui doivent être effectués en France, près de ses proches ; - séparée de son mari, elle n'a aucun moyen financier au Maroc pour faire face aux dépenses nécessaires à la prise en charge de sa pathologie ; l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre présente de ce fait un risque d'atteinte à sa sécurité ; - cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ; - cet arrêté méconnaît son droit fondamental à mener une vie privée normale au sens des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle :

  1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".
  2. Eu égard à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur ses demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction :
  3. Par un arrêté en date du 9 juin 2015, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme B..., née le 1er janvier 1949 et de nationalité marocaine, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai. Dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA04205, Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA04206, elle sollicite le sursis à l'exécution de ce jugement. Ainsi, ces deux requêtes, qui sont présentées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 15MA04205 :
  4. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  5. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
  6. Mme B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté serait, d'une part, insuffisamment motivé, que, d'autre part, il serait entaché d'un vice de forme en ce qu'il mentionnerait " de façon ambiguë " les voies et délais de recours, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'enfin, il aurait été pris en méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, Mme B...n'apporte, à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Nîmes a suffisamment et pertinemment répondu, aucune précision supplémentaire. Les deux seules nouvelles pièces produites en cause d'appel et constituées par un certificat médical dressé par son médecin traitant le 21 octobre 2015 et par une lettre adressée le 26 octobre 2015 à ce dernier par un cardiologue ne sont pas de nature à contredire l'avis émis le 5 mai 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS), lequel a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les traitements nécessaires à sa pathologie étaient disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas plus devant la Cour qu'en première instance être séparée de son époux qui réside toujours au Maroc et n'établit pas davantage avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis l'année
  7. Dans ces conditions, et alors qu'à supposer même qu'en cas de retour au Maroc, Mme B...ne puisse subvenir à ses besoins, l'arrêté préfectoral contesté ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que ses enfants résidant en France ou en Allemagne continuent de lui verser des subsides, il y a lieu d'écarter les moyens repris en cause d'appel, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B...enregistrée sous le n° 15MA04205 n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 15MA04206 :
  9. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  10. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
  11. D'une part, par la présente ordonnance, la Cour statue au fond sur la requête d'appel n° 15MA04205 dirigée contre le jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de 1'arrêté préfectoral du 9 juin
  12. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 15MA04206 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
  13. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour, saisie en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'annuler une décision juridictionnelle ou un acte administratif. Par suite, les conclusions de Mme B...contenues dans sa requête à fin de sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 2015 et tendant à l'annulation de cette décision juridictionnelle et de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 ne peuvent qu'être rejetées.
  14. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de l'appelante ou, en tout état de cause, de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B...est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, d'astreinte et d'injonction de la requête n° 15MA04206 de MmeB.... Article 3 : La requête n° 15MA04205 de Mme B...et le surplus des conclusions de sa requête n° 15MA04206 sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...C...A...épouse B...et à Me D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 23 novembre
  15. '' '' '' '' 6 Nos 15MA04205, 15MA04206 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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