CETATEXT000031563554 J6_L_2015_11_000001504268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563554.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/11/2015, 15MA04268, Inédit au recueil Lebon 2015-11-16 CAA de MARSEILLE 15MA04268 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a fait état devant le tribunal administratif de Nîmes des problèmes de santé dont il souffre et de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Nîmes. Par une ordonnance n° 1502717 du 21 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande de première instance. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2015, sous le n° 15MA04268, M. A...fait état devant la Cour des problèmes de santé dont il souffre et de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Nîmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".
- Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
- (...) ". Aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) ".
- M. A... doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande dans laquelle il faisait état des problèmes de santé dont il souffre et de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Nîmes. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or, en l'espèce, la requête de M. A...n'a pas été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du même code, la lettre du 27 octobre 2015 portant notification par le greffe du tribunal administratif de Nîmes de l'ordonnance attaquée, faisait expressément mention de cette obligation. Par ailleurs, M. A... fait valoir qu'il ne peut pas s'adjoindre les services d'un avocat, même commis d'office, et qu'il préfère se défendre lui-même. Dans ces conditions, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
- Au surplus, M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ;
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 16 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA04268 ll 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.