CETATEXT000031563581 J6_L_2015_12_000001400739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563581.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA00739, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA00739 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Maisons du 7 décembre 2011 ayant accordé à M. et Mme Vicqune autorisation de passage sur la parcelle A 172, ensemble la décision du maire de Maisons du 3 mars 2012 ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1202359 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. F..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons et de Mme Vicqla somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle litigieuse fait partie du domaine public communal en raison de son affectation à l'usage de parc public de stationnement ; - à supposer que cette parcelle fasse partie du domaine privé de la commune, le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige dès lors que la délibération est contestée par un tiers à la relation entre la commune et les bénéficiaires de la décision contestée ; - la décision querellée procède d'un détournement de pouvoir puisqu'elle a été prise pour la simple convenance de ses bénéficiaires et dans un but étranger à l'intérêt général ; - l'autorisation donnée aux bénéficiaires de constituer des droits réels sur la parcelle litigieuse méconnaît les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public énoncés à l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération ne pouvait intervenir sans une décision préalable de désaffectation d'une part et de déclassement d'autre part ; - la commune n'a pas réalisé l'enquête publique qu'exigent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, M. et MmeD..., représentés par le cabinet d'avocats Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la parcelle litigieuse appartient au domaine privé de la commune ; - le tribunal a décliné à bon droit la compétence du juge administratif ; - les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière sont inapplicables en l'espèce ; - en tout état de cause, la décision était justifiée par le droit des riverains d'accéder à leur propriété par la voie publique ; - la décision contestée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, la commune de Maisons, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont décliné à bon droit la compétence de la juridiction administrative ; - à supposer que la parcelle litigieuse soit regardée comme une dépendance du domaine public communal, la décision contestée est purement déclarative ; - la décision litigieuse n'est affectée d'aucun des vices de légalité invoqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de MeG..., pour la commune de Maisons, - et les observations de MeC..., pour M. et MmeD....
- Considérant que, par une délibération en date du 7 décembre 2011, le conseil municipal de Maisons a accordé à M. et Mme Vicql'autorisation d'accéder à leur propriété par la parcelle communale A 172, dont ils sont riverains ; que, par un courrier du 11 janvier 2012, M. F... a demandé à la commune de retirer cette délibération au motif que la parcelle concernée, utilisée par les habitants comme lieu de stationnement pour leurs véhicules, faisait partie du domaine public communal ; que le maire de Maisons lui a opposé un refus par une lettre du 3 mars 2012 ; que M. F... fait appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était subordonnée ou à son affection directe à l'usage du public ou à la double condition qu'il ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle A 172 puisse être regardée comme ayant été affectée par la commune à l'usage direct du public ou à un service public, notamment en réservant ladite parcelle au stationnement des véhicules des habitants, ni avant le 1er juillet 2006 ni postérieurement ; que les circonstances qu'elle ait fait l'objet d'un revêtement bitumeux, d'ailleurs contestée, qu'elle soit dépourvue de trottoir et qu'aucun panneau y interdisant le stationnement n'ait été apposé ne suffisent pas à démontrer l'intention de la commune de lui conférer l'une ou l'autre de ces affectations ; que celles-ci ne sauraient par ailleurs résulter d'un simple usage de fait, même ancien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable " ; que la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle A 172 soit le seul endroit dans la rue du Mont Tauch permettant le stationnement des véhicules ne suffit pas à la regarder comme constituant un accessoire indissociable de la voie publique ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, la parcelle A 172 doit être regardée comme faisant partie du domaine privé de la commune de Maisons ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une action relative à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique, dès lors que ni le périmètre ni la consistance du domaine ne sont en cause ; que, par suite, l'action exercée par M. F..., qui tend à l'annulation d'un acte de gestion du domaine privé de la commune de Maisons, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons et de M. et MmeD..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... les sommes de 750 euros au titre des frais exposés, respectivement, par M. et Mme Vicqet par la commune de Maisons et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : M. F... versera à M. et Mme Vicqet à la commune de Maisons la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à la commune de Maisons et à M. et Mme H...Vicq. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' N° 14MA00739 4 acr 24-01-01-01-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public.