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14MA01518

CETATEXT000031563599 J6_L_2015_12_000001401518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/35/CETATEXT000031563599.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA01518, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA01518 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR MANOURY M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...F...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a abrogé son récépissé valant titre de séjour. Par un jugement n° 1400186 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeE.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa d'entrée en France pour un long séjour et au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compte de la date de l'arrêt à intervenir ; 4) à titre subsidiaire, si l'authenticité des courriers entre époux était contestée, d'ordonner avant dire droit une expertise sur ce point et, durant l'instance, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un visa d'entrée en France ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de participer à cette expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en s'appuyant sur une délégation de signature non versée au débat, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature pour signer le refus de séjour ; - le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - au regard des violences conjugales qu'elle a subies, le préfet a méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a subi de la part de son mari des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard des violences conjugales qu'au regard du contrat de travail produit ; - une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature pour signer l'obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, relatives au droit à un procès équitable, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la protection de la vie privée et familiale ; - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature pour signer la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - son renvoi en Russie porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - la décision portant abrogation de son récépissé a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - cette mesure est dépourvue de base légale pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2015, Mme E... a déclaré se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant Mme E.... 1. Considérant que, par jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeE..., de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a abrogé son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; que Mme E... relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que, par acte enregistré le 6 novembre 2015, Mme E... a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme E...de son désistement d'instance. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01518 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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