CETATEXT000031563603 J6_L_2015_12_000001401791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/36/CETATEXT000031563603.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA01791, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA01791 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. B... et A...C...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle le préfet du Gard a décidé de transférer des voies privées du lotissement " Les Bas Pras " dans le domaine public de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers. Par un jugement n° 1202069 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2014 MM. B...et A...C...D..., représentés par la SCP CGCB, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle le préfet du Gard a décidé de transférer des voies privées du lotissement " Les Bas Pras " dans le domaine public de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît le champ d'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, limité aux voies privées ouvertes à la circulation publique dès lors que les dispositifs d'éclairages, les espaces verts, ainsi que les réseaux souterrains n'ont jamais été mis à la disposition du public ni ne sont " régulièrement empruntés " par ce dernier ; - le préfet n'a pu légalement incorporer les dispositifs d'éclairage dans le domaine public de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers, laquelle a transféré sa compétence " extension, entretien et fonctionnement de l'éclairage public " à la communauté de communes " Vivre en Cévennes " ; - présentée comme poursuivant un objectif de sécurité publique, la procédure a en réalité été mise en oeuvre pour régler un litige d'ordre privé entre colotis et est entachée de détournement de pouvoir. Une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 a été adressée le 26 mai 2015 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers. Par ordonnance du 18 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., première conseillère, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- Considérant que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Gard a décidé de transférer sans indemnité les voies privées du lotissement " Les Bas Pras " comprenant, selon les termes de cet arrêté, la chaussée, les espaces communs et les réseaux, dans le domaine public de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers et de les classer dans la catégorie des voies communales ; que MM. C... D...relèvent appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant, en premier lieu, que selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ; qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ;
- Considérant qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive ; qu'un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1er du premier protocole que dans des circonstances exceptionnelles ; que, toutefois, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme implique que le propriétaire de la voie concernée a volontairement décidé d'ouvrir cette dernière à la circulation publique et de maintenir cette ouverture de façon pérenne, faute de quoi les conditions d'application de ces dispositions ne seraient pas réunies ; que si la valeur de la voie ne saurait être, de ce seul fait, considérée comme nulle, la décision du propriétaire de la voie d'accepter durablement l'usage public de son bien doit être prise en compte pour l'appréciation concrète de la valeur de la voie, qui s'en trouve nécessairement amoindrie ; qu'eu égard au choix ainsi opéré, le transfert à la collectivité publique de la charge de l'intégralité de l'entretien de la voie, de sa conservation et de son éventuel aménagement est généralement regardé par les propriétaires des voies transférées comme constituant, eu égard à l'usage qu'ils font de leur bien, une juste indemnisation de leur dépossession, raisonnablement en rapport avec la valeur du bien transféré ; que si un propriétaire estime cette contrepartie insuffisante, il lui est possible d'obtenir une indemnisation en démontrant que le transfert de propriété entraîne pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard au fait que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, MM. C... D...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme entraîneraient une rupture du juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général et imposeraient aux propriétaires des voies transférées de supporter une charge spéciale et exorbitante ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté ; Sur le transfert de la compétence " éclairage public " à la communauté de communes " Vivre en Cévennes " :
- Considérant que la circonstance que l'entretien et fonctionnement de l'éclairage public relève désormais de la compétence de la communauté de communes " Vivre en Cévennes " n'est pas de nature à faire obstacle au transfert à la collectivité territoriale en charge de la voirie routière des équipements concourant à l'utilisation de la voie et en constituant un accessoire indissociable ; que ce transfert de compétence, s'il implique que la communauté de communes se trouve substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, ne fait pas obstacle à ce que le bien transite préalablement par le patrimoine communal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la compétence " éclairage public " a été transférée n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté critiqué ; Sur l'existence d'un détournement de pouvoir :
- Considérant que l'objectif avancé par l'Etat pour l'opération en cause réside dans la mise en conformité du statut juridique des voies du lotissement avec leur usage effectif, dans l'objectif d'intérêt général d'en pérenniser l'existence et le fonctionnement, ce qui implique notamment, pour des raisons de sécurité, d'en réaliser un entretien régulier dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas assuré ; que l'existence d'un litige d'ordre privé entre les colotis n'est pas par elle-même de nature à révéler que l'arrêté contesté aurait été adopté dans le seul but de mettre fin à ce litige et donc dans un but étranger au but assigné à la compétence exercée par le préfet du Gard mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'un détournement de pouvoir ; Sur la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'eu égard à l'absence d'indemnisation qui accompagne, en principe, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la notion de voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations au sens et pour l'application de cet article ne peut être entendue que strictement ; que les nécessités de la circulation font toutefois obstacle à ce que cette notion soit cantonnée à la seule chaussée ; qu'une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme doit être regardée comme comprenant également ceux des accessoires de la voie qui, concourant à son utilisation, en constituent un accessoire indissociable ; que les dispositifs d'éclairage concourent à la sécurité des usagers de la voie et doivent être regardés comme en constituant un accessoire indissociable ; que s'il en va de même pour les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, cette appréciation ne peut être étendue aux réseaux d'assainissement et d'eau ; qu'elle ne peut davantage être étendue aux espaces verts situés sur les parcelles transférées qui, même livrés à l'utilisation collective, ne peuvent être regardés comme des accessoires indissociables de la voie, alors que les documents annexés à l'arrêté mentionnent que ces espaces sont enherbés et plantés d'arbres ; que ne peuvent davantage être regardées comme comprises dans la voie ouverte à la circulation du public les sentes techniques qui apparaissent sur le plan parcellaire annexé audit arrêté ; qu'ainsi MM. C...D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les espaces verts, les réseaux autres que pluvial et les sentes techniques devaient être regardés comme l'accessoire de la voie du lotissement ouverte à la circulation du public ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de défense invoqués en première instance ;
- Considérant que le préfet a opposé plusieurs fins de non-recevoir à la demande de première instance ; que s'il faisait valoir que seule l'association syndicale libre constituée par les copropriétaires justifiait d'un intérêt pour agir, il ressort des pièces du dossier que si la cession des voies en cause à une association syndicale libre a été, un temps, envisagée, il n'a pas été donné suite à ce projet, MM. C...D...et leur mère, depuis décédée, étant demeurés propriétaires séparément ou en indivision des parcelles supportant les voies et les équipements en cause ; qu'ils justifient, en cette qualité et sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient mandatés par cette association syndicale, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle ait conservé sa capacité à agir en justice, d'un intérêt pour contester l'arrêté de transfert litigieux ; que l'absence de préjudice également invoquée en première instance, à la supposer établie, est sans influence sur l'intérêt pour agir en excès de pouvoir ; qu'ainsi les différentes fins de non-recevoir opposées en première instance doivent être écartées ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 6, MM. C...D...sont fondés à soutenir qu'en tant qu'il inclut les réseaux autres que pluvial, les espaces verts et les sentes techniques comprises sur leur parcelle, l'arrêté contesté, qui est divisible, méconnaît le champ d'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C... D..., sont, dans les limites exposées ci-dessus, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 en tant qu'il transfère à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers des équipements qui ne peuvent être regardés comme des accessoires indissociables de la voie et concourant à son utilisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des appelants ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Gard est annulé en tant qu'il transfère à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers les espaces verts, les sentes techniques et les réseaux autres que pluvial situés sur les parcelles figurant aux plans qui y sont annexés. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B... C...D...et une somme de 1 000 (mille) euros à M. A... C...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...D..., à M. A... C...D..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers, et au ministre de l'intérieur. N° 14MA01791 2 sm 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - TRANSFERT D'OFFICE ET SANS INDEMNITÉ DE LA PROPRIÉTÉ DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS DES ENSEMBLES D'HABITATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE (ARTICLE L. 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CEDH - ABSENCE. 71-01-003 VOIRIE. COMPOSITION ET CONSISTANCE. VOIRIE COMMUNALE. - TRANSFERT D'OFFICE ET SANS INDEMNITÉ DE LA PROPRIÉTÉ DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS DES ENSEMBLES D'HABITATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE (ARTICLE L. 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CEDH - ABSENCE. 26-055-02-01 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Ainsi, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive et un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1er du premier protocole que dans des circonstances exceptionnelles.... ...La mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui permet le transfert d'office sans indemnité de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations implique que le propriétaire de la voie concernée a volontairement décidé d'ouvrir cette dernière à la circulation publique et de maintenir cette ouverture de façon pérenne, la valeur de la voie s'en trouvant nécessairement amoindrie. Eu égard au choix ainsi opéré, le transfert à la collectivité publique de la charge de l'intégralité de l'entretien de la voie, de sa conservation et de son éventuel aménagement est généralement regardé par les propriétaires des voies transférées comme constituant, eu égard à l'usage qu'ils font de leur bien, une juste indemnisation de leur dépossession, raisonnablement en rapport avec la valeur du bien transféré. Par ailleurs si un propriétaire estime cette contrepartie insuffisante, il lui est possible d'obtenir une indemnisation en démontrant que le transfert de propriété entraîne pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.... ...Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme n'entraînent pas une rupture du juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général et n'imposent pas aux propriétaires des voies transférées de supporter une charge spéciale et exorbitante. Elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.[RJ1]. 71-01-003 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Ainsi, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive et un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1er du premier protocole que dans des circonstances exceptionnelles.... ...La mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui permet le transfert d'office sans indemnité de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations implique que le propriétaire de la voie concernée a volontairement décidé d'ouvrir cette dernière à la circulation publique et de maintenir cette ouverture de façon pérenne, la valeur de la voie s'en trouvant nécessairement amoindrie. Eu égard au choix ainsi opéré, le transfert à la collectivité publique de la charge de l'intégralité de l'entretien de la voie, de sa conservation et de son éventuel aménagement est généralement regardé par les propriétaires des voies transférées comme constituant, eu égard à l'usage qu'ils font de leur bien, une juste indemnisation de leur dépossession, raisonnablement en rapport avec la valeur du bien transféré. Par ailleurs si un propriétaire estime cette contrepartie insuffisante, il lui est possible d'obtenir une indemnisation en démontrant que le transfert de propriété entraîne pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.... ...Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme n'entraînent pas une rupture du juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général et n'imposent pas aux propriétaires des voies transférées de supporter une charge spéciale et exorbitante. Elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.[RJ1]. [RJ1]Rappr, Cons. Const., n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 M. et Mme Anastasio s'agissant de la conformité de ces dispositions à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.