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14MA01983

CETATEXT000031563610 J6_L_2015_12_000001401983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/36/CETATEXT000031563610.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA01983, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA01983 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BOUKHELIFA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour ainsi que la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision préfectorale. Par un jugement n° 1301203 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale implicite et la décision ministérielle du 21 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision préfectorale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions exigées, par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du même code, pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; - le préfet a porté atteinte au droit au respect de sa situation personnelle, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

  1. Considérant que, par courrier du 20 juin 2012, M.A..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour ainsi que la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision préfectorale ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, les motifs de cette décision doivent être regardés comme étant révélés par la décision ministérielle, fondée sur l'absence de visa de long séjour et l'absence d'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa situation personnelle ; que l'administration ne peut donc être entendue comme ayant refusé l'admission au séjour à M. A...au motif que celui-ci ne s'est pas rendu physiquement à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour y déposer sa demande, que le préfet n'était pas tenu d'opposer ; que, par suite et alors que M. A...critiquait les motifs du refus de séjour, c'est à tort que le tribunal a retenu que, faute de présentation personnelle en violation de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions contestées et qu'étaient ainsi inopérants les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par M.A... ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer " ; que M. A...ne conteste pas le motif du refus de séjour tiré de ce qu'il ne justifie pas de la production d'un visa d'un long séjour, lequel est exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions du 2° de l'article L. 313-10 du même code relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention " commerçant " ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dan s l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte des éléments versés au débat que, à la date des décisions en litige, la société de M. A...était en création, que ce dernier était entré en France très récemment, dans le courant de l'année 2012, et que son épouse vivait en Tunisie ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., l'administration n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni en tout état de cause de sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, par conséquent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce mentionnées aux points 5 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA01983 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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