CETATEXT000031563622 J6_L_2015_12_000001402695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/36/CETATEXT000031563622.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA02695, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA02695 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR DI CESARE M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à
- Par un jugement n° 1202478 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, M. et Mme D..., représentés par M A...B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sommes déduites de leur revenu des années litigieuses correspondent à celles que M. D...a été condamné à verser à un créancier de la SARL INA, en sa qualité de liquidateur amiable de cette société et donc de dirigeant social ; - ces sommes sont déductibles en application du I de l'article 156 du code général des impôts ; - l'activité de liquidateur amiable de M. D...s'inscrivant dans le prolongement de ses activités de direction de plusieurs autres sociétés du même groupe de presse pour lesquelles il était rémunéré en tant que salarié, les sommes litigieuses sont déductibles dans la catégorie des traitements et salaires et le déficit généré dans cette catégorie déductible de son revenu global. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que M.D..., associé et gérant de la SARL Imprimerie des Nouvelles Affiches (INA), a été désigné au mois de décembre 2003 comme liquidateur amiable de cette société ; que, par un jugement du 5 septembre 2005, le tribunal de commerce de Marseille l'a condamné, en cette dernière qualité, à verser à la SCI Omna, créancière de la SARL INA, la somme de 308 514 euros pour avoir, de manière fautive, procédé tardivement à la déclaration de cessation de paiements de la société au greffe du tribunal de commerce alors qu'à raison de ses anciennes fonctions, il ne pouvait ignorer ni sa situation financière, ni l'existence de la créance détenue par la SCI Omna ; que M. D...s'est acquitté du paiement de cette somme en 2007 et l'a déduite de ses revenus imposables déclarés au titre de la même année ; que ce montant est venu s'imputer sur le revenu global de M et Mme D...des années 2007 à 2011 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2008 à 2010, l'administration fiscale a remis en cause les déductions ainsi pratiquées au motif que cette charge ne pouvait être déduite du revenu global des intéressés dès lors qu'elle ne figurait pas au nombre de celles énumérées au II de l'article 156 du code général des impôts et qu'elle ne pouvait pas davantage être déduite dans les conditions prévues par les dispositions du I de ce même article ; que M. et Mme D...ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis en se prévalant des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts ; que, par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge ; qu'ils relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156 (...) " ; que selon les dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L 237-18 du code de commerce : " Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés " ; que le II du même article précise que " Le liquidateur est nommé : (...) 3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés " ; que selon l'article L 237-12 du même code : " Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'enfin, l'article R 237-14 dudit code dispose que : " La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal de commerce de Marseille mentionné au point 1 que c'est exclusivement en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL INA, et non en celle de gérant salarié de cette société, que la somme en litige a été mise à la charge de M.D..., sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce ; que les revenus attachés à l'exercice de cette fonction n'ont pas la nature de revenus salariaux, mais celle de bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, le déficit résultant, éventuellement, de l'excédent des charges liées à cette activité n'aurait pu, le cas échéant, être constaté que dans cette dernière catégorie de revenus ; que, par voie de conséquence, les moyens selon lesquels M. D...était fondé à constater un déficit dans la catégorie des traitements et salaires doivent être écartés ; qu'au demeurant, le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. D..., n'a perçu, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL INA, aucune rémunération et n'a ainsi pu constater au titre de cette activité aucun déficit en 2007 ;
- Considérant, en second lieu, que si M. D...fait valoir qu'il exerçait au cours des années litigieuses, outre ses activités de liquidateur amiable, des activités de direction au sein de plusieurs autres sociétés du groupe de presse auquel appartenait la SARL INA, pour lesquelles il était rémunéré en tant que salarié, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien fondé des réintégrations opérées, dès lors que comme il a été dit au point 4 le déficit résultant, éventuellement, de l'excédent des charges liées à l'activité de liquidateur amiable n'aurait pu, le cas échéant, être constaté que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non pas dans celle des traitements et salaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02695 bb 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.