CETATEXT000031563625 J6_L_2015_12_000001402722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/36/CETATEXT000031563625.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14MA02722, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de MARSEILLE 14MA02722 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400007 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2014 et 29 avril 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C... qui s'engage à renoncer en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une double erreur de fait ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé. Un courrier du 23 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 25 septembre 2015 la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - et les observations de Me A...substituant MeC..., représentant MmeD....
- Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend à l'appui de sa requête d'appel les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier, dirigés contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 octobre 2013, tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué dans ses différentes composantes, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que selon les termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment citées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l 'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 septembre 2013, au vu duquel le préfet de l'Hérault a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et qu'il n'existe aucune contre indication médicale au voyage en avion ;
- Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle est atteinte d'un diabète insulinodépendant et qu'elle présente une hypertension nécessitant une prise en charge globale de ses facteurs de risques et un suivi cardiovasculaire dont le défaut pourrait avoir des conséquences graves sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mentionné au point 5 que l'offre de soins pour les pathologies dont la requérante est atteinte existe dans son pays d'origine ; qu'elle ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle y bénéficie effectivement du traitement approprié à son état de santé ; qu'enfin, si elle se prévaut d'une contre indication médicale au voyage en avion à raison des troubles anxieux dont elle souffre, lesquels seraient susceptibles de décompenser une pathologie coronarienne, cette allégation n'est pas corroborée par l'analyse de son état de santé réalisée par le médecin de l'agence régionale de santé qui fait état dans son avis de la capacité de l'intéressée à supporter ce voyage ; que ce constat n'est pas utilement remis en cause par les pièces produites par l'intéressée ; qu'ainsi, en estimant que Mme D...pourrait bénéficier de soins en Algérie, le préfet de l'Hérault n'a ni entaché sa décision d'une erreur de fait, ni fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces dispositions n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme D...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande, au profit de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02722 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.