CETATEXT000031569116 J0_L_2015_12_000001401322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569116.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 14VE01322, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de VERSAILLES 14VE01322 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL ANDRE MADRID Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL O'CLAIR a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année
- Par un jugement n° 1304032 et 1308281 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2014 et un mémoire aux fins de production de pièces complémentaires enregistré le 30 décembre 2014, la SARL O'CLAIR, représentée par Me Madrid, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL O'CLAIR soutient que : - le tribunal ne saurait renverser la charge de la preuve qui pèse sur l'administration en la faisant peser sur elle, alors que le vérificateur aurait pu exercer son droit de communication auprès de ses fournisseurs ; - s'agissant de la détermination de la base imposable, les éléments comptables mentionnés dans la lettre d'information du 17 juin 2011, ne correspondent pas à des locations de véhicules supérieures à six mois et, d'ailleurs, les tableaux présentés ne justifient ni de locations de véhicules, ni de locations continues de plus de six mois ; - dans le tableau de l'année 2009, la ligne de facturation du 31 octobre 2007 ne mentionne aucun nom de fournisseur, ce qui ne lui permet pas de se justifier ; par suite, la somme correspondante de 26 880 euros doit être déduite de la base imposable ; - une somme totale de 215 531 euros doit être retranchée au montant total en base retenu par l'administration au titre de l'année 2007 car correspondant à des locations de courte durée ; - de plus, la société O'Frais Transports étant également un transporteur, les véhicules loués n'étaient pas à sa disposition exclusive ; - s'agissant du plafonnement de la taxe professionnelle 2009 en fonction de la valeur ajoutée, la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2009 qui a été déposée le 7 avril 2011, doit être prise en compte ; par ailleurs, le bénéfice reconstitué par l'administration au titre de l'année 2009, tel que mentionné dans la proposition de rectification du 30 mai 2011, est de 224 006 euros, ce qui implique que la taxe professionnelle due pour cette année, doit être plafonnée à 3,5% de ce montant, à savoir 7 840 euros. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- Considérant que la SARL O'CLAIR, qui exerce une activité de transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rehaussé ses bases d'impositions à la taxe professionnelle de l'année 2009 en y rattachant des loyers de véhicules loués pour une durée de plus de six mois ; que la requérante fait appel du jugement n° 1304032 et 1308281 rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge ou, à défaut, de réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2009 ; Sur la détermination de la base taxable à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période. (... ) " ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en matière de taxe locale, il appartient au juge de se déterminer au vu de l'instruction ; que, toutefois, il incombe à chacune des parties de produire devant lui, les éléments qu'elle est seule en mesure de produire ; que le tribunal administratif, devant qui l'administration a produit la liste des facturations de la société dont elle a réintégré les montants dans la base de la taxe professionnelle et qui a notifié à la requérante, en annexe à la lettre d'informations du 17 juin 2011, un contrat conclu le 2 janvier 2007 avec la société France Bejaîa, relatif à des locations de véhicules pour une durée supérieure à six mois, a tenu compte des précisions apportées sur ce point par chaque partie, la SARL O'CLAIR n'apportant quant à elle aucun élément en première instance ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement inversé la charge de la preuve ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la SARL O'CLAIR avait omis de déclarer une partie des locations de longue durée de véhicules devant figurer dans sa base devant être soumise à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ; que si celle-ci fait valoir que l'administration a estimé, à tort, que les contrats de location de ses véhicules étaient souscrits pour une durée supérieure à six mois, il est toutefois constant qu'elle n'a produit aucun début de preuve contraire, ni devant l'administration malgré ses demandes répétées, ni devant les premiers juges alors qu'elle était seule à pouvoir fournir les contrats de location qu'elle avait passés ; que l'administration, en revanche, a joint à la lettre d'information du 17 juin 2011 le contrat signé le 2 janvier 2007 entre la société requérante et la société France Bejaîa, se rapportant à des locations de véhicules pour une durée supérieure à six mois, dont les termes ne sont pas remis en question par l'intéressée et qui constitue donc un début de preuve étayant la thèse du ministre ; que la SARL O'CLAIR ne conteste pas valablement les bases retenues par l'administration en se bornant à faire valoir qu'un nombre limité de factures mensuelles a été relevé par le service dans sa lettre d'information du 17 juin 2011 pour certains fournisseurs, la modicité d'un loyer perçu de la société Hertz, et, en faisant valoir, fait qui lui est exclusivement imputable, que la ligne de facturation correspondant au 31 octobre 2007 dans ses écritures comptables, ne mentionnerait aucun nom de fournisseur ; que, si enfin la SARL O'CLAIR produit, pour la première fois au stade de l'appel, deux contrats de location de véhicules de transport, datés des 2 mai 2007 et 1er septembre 2007 pour des périodes de quatre et cinq mois respectivement, d'une part, ces contrats, produits très tardivement ainsi qu'il a été dit, ne sont pas revêtus du timbre attestant de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement stipulée à leur article 11 et, d'autre part, ils ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier, le ministre faisant d'ailleurs valoir que le conseil de l'appelante a reconnu, dans un courrier du 27 juillet 2011, que sa cliente prenait des biens en location de longue durée, supérieure à six mois, auprès de la société O'Frais ; qu'à titre surabondant, la Cour observe que ces contrats sont conclus entre la SARL O'CLAIR gérée par M.B..., et la société O'Frais, dont la gérante est sa soeur Mlle A...B...et dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la société requérante à savoir 6-8 rue des frères Lumière, ZAC Vaucanson II à Montfermeil
(93); qu'à raison de tous ces motifs de fait, la valeur probante desdits contrats n'est pas retenue par la Cour ;
- Considérant que si la SARL O'CLAIR soutient également qu'elle n'aurait pas eu la disposition exclusive au sens du 3° de l'article 1469 du code général des impôts des véhicules loués auprès de la société O'Frais Transport, elle n'en apporte pas davantage la preuve en se bornant à alléguer que cette société exerçait également une activité de transporteur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL O'CLAIR n'est pas fondée à contester les bases retenues par l'administration pour le calcul des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 ; Sur la demande de plafonnement de la taxe professionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette demande s'appuyait sur une déclaration de résultat de l'exercice clos en 2009 dont les données ont été remises en cause, faute notamment de présentation d'une comptabilité en justifiant ; qu'en outre, contrairement à ce qu'indique la société dans ses écritures d'appel, le plafonnement ne repose pas directement sur le bénéfice reconstitué mais sur la valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts ; qu'enfin, la requérante ne saurait faire valoir utilement que la décision de rejet de sa réclamation ne serait pas suffisamment motivée, une telle circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, la demande de plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 présentée par la SARL O'CLAIR ne peut donc pas être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL O'CLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL O'CLAIR est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01322 2 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.