CETATEXT000031569127 J0_L_2015_12_000001403450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569127.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 14VE03450, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de VERSAILLES 14VE03450 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SOCIETE D'AVOCATS SJFO Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1003134 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles, premièrement, a conclu au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements partiels prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance, à hauteur de 533 euros, 117 euros et 426 euros respectivement en principal, intérêts de retard et majoration pour activité occulte, pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, à hauteur de 460 euros, 60 euros et 368 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et à hauteur de 329 euros, 13 euros et de 263 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, deuxièmement, a prononcé la décharge en droits, intérêts de retard et majoration pour activité occulte, de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 restant en litige et enfin, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre et 12 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Antoine, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son activité d'achat-revente sur un site Internet de produits pharmaceutiques, principalement DHEA et mélatonine, relevait de l'application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ces produits et au titre des trois années 2003, 2004 et 2005 ; par conséquent, le montant des redressements doit correspondre à celui porté sur les déclarations modèle CA3 qu'il a remises au service vérificateur ; - la mélatonine qui est une préparation magistrale était dispensée de la condition de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 278 quater du code général des impôts ; d'ailleurs, il fournit trois documents attestant de la préparation magistrale, en date du 25 avril 2015 d'un lot de 30 gélules de mélatonine, destiné à un client de sa pharmacie de Colombes (Hauts-de-Seine). .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour 2003 et 2004 qui a révélé qu'il exerçait une activité non déclarée de négoce en produits pharmaceutiques ; qu'une vérification de comptabilité a été alors engagée par l'envoi d'un avis de vérification du 27 juillet 2006, ayant abouti dans la proposition de rectification du 24 octobre 2006, notamment à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; que, par les écritures qu'il produit, il doit être regardé comme demandant à la Cour de réformer le jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif, après avoir prononcé la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à la décharge totale des rappels et pénalités dus au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision en date du 19 juin 2015 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A...à hauteur d'une somme de 6 239 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et, à hauteur de 6 392 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A... tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; que selon l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, (...)portant sur les produits suivants (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...)" ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visées à l'article 281 octies " ; qu'aux termes de ce dernier article : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique " ; et qu'enfin, aux termes de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. / Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des factures mensuelles produites au titre des années 2004 et 2005, pour la première fois en appel, que M. A..., par l'intermédiaire du site Internet nommé Inn-DHEA, a proposé à la vente, sous forme de gélules et pilules principalement, de la mélatonine pendant toute cette période mais aussi, à compter d'octobre 2005, du " griffonia " du " complexe ongles et cheveux ", du guarana, du " garcinia cambogia ", du cassis, de la reine des près, du " harpagophytum ", de la passiflore et de la prèle notamment ; que, d'une part l'administration soutient sans être contestée que ces substances étaient présentées au consommateur comme possédant des qualités préventives ou curatives et, au surplus, la Cour observe que tous les formulaires d'envoi en colissimo étaient revêtus du timbre humide professionnel de l'intéressé où figure très distinctement la mention " Dr. G.A... ", accompagnée de son adresse à Maisons-Laffite ; que dans ces conditions, ces produits ne pouvaient pas se voir appliquer le taux réduit dont bénéficient les aliments en vertu des dispositions précitées du 2°) de l'article 278 bis du code général des impôts, à supposer que M. A...ait entendu soulever ce moyen ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas ni même n'allègue, que ces mêmes produits auraient fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ; qu'enfin si M. A... produit en appel trois documents attestant de la préparation magistrale, en date du 25 avril 2015, d'un lot de 30 gélules de mélatonine destiné à un client de sa pharmacie de Colombes (Hauts-de-Seine), cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la mélatonine qu'il a commercialisée sans ordonnance et en grande quantité par Internet pendant les années litigieuses, pouvait être regardée comme dispensée d'autorisation de mise sur le marché en tant que préparation magistrale, c'est-à-dire en tant que médicament préparé en pharmacie sur ordonnance et à destination d'un ou plusieurs malades déterminés ; que, par suite, les produits ainsi commercialisés ne pouvaient donc pas se voir appliquer les taux réduits dont sont passibles les médicaments en vertu des dispositions précitées des articles 278 quater et 281 octies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration leur a appliqué le taux normal de 19,6 % pour les périodes correspondant aux années 2004 et 2005 ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par le ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait admis le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 à hauteur de 653 euros dans sa réclamation préalable du 24 juillet 2007 ; qu'il résulte également des termes de sa demande de première instance qu'il avait limité ses prétentions devant les premiers juges aux montants figurant dans la réclamation préalable ; qu'ainsi, cette demande n'était entachée d'aucune irrecevabilité, même partielle, au regard des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par voie de conséquence, le ministre n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander la réformation partielle du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident présentées par le ministre des finances et des comptes publics ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de cette affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Dans la limite du dégrèvement mentionné au point 2., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en principal, intérêts de retard et majoration pour activité occulte au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 3 : L'appel incident du ministre est rejeté. '' '' '' '' N°14VE03450 2 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.