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15VE01379

CETATEXT000031569133 J0_L_2015_12_000001501379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569133.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 15VE01379, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de VERSAILLES 15VE01379 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CHEVALIER-KACPRZAK M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1310214 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2015, M.A..., représenté par Me Chevalier- Kasprzak, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. M. A...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas d'élément justifiant qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - elle est irrégulière en ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son diabète ne pourra être pris en charge dans son pays d'origine ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que précisé par la circulaire du 12 mai 1998, et elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences pour sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe selon lequel un étranger qui doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peut être éloigné du territoire ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 10 août 1975, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet du Val-d'Oise a relevé notamment que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après examen approfondi de sa situation et compte tenu de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 23 septembre 2013 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'avait pas à préciser la durée prévisible du traitement dès lors qu'il estimait que ce traitement était disponible au Bangladesh ; que le secret médical faisait obstacle à ce qu'il révèle des informations sur la pathologie de M. A...et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté, en ce qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'appropriant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que, si M. A...relève que la rubrique relative à la durée prévisible du traitement nécessité par son état de santé n'a pas été remplie, aucune obligation n'incombait à ce titre au médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il relevait que l'intéressé pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué a été pris notamment au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 23 septembre 2013 précité, qui a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par le sens de cet avis ; que si M. A...se réfère aux certificats médicaux établis les 29 mai 2013 et 4 septembre 2013 par les docteurs Boukris et Jacquin, médecins généralistes, dont il ressort qu'il présente un diabète de type 1 susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de ce traitement au Bangladesh, ces documents, dans les termes où ils sont rédigés, de même que les autres pièces du dossier, ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France quant aux possibilités de prise en charge médicale de l'intéressé au Bangladesh ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui s'approprie le sens de cet avis, ne peut être regardé comme entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France le 3 octobre 2005, et qu'il y demeure depuis plus de neuf ans, que son fils et son épouse sont décédés respectivement le 22 novembre 2010 et le 11 mai 2012 au Bangladesh et que les liens avec sa famille restée au pays se sont distendus ; qu'il ressort, toutefois, du dossier que l'intéressé qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, est célibataire, sans charge de famille en France alors qu'il ne soutient pas avoir tissé des liens personnels en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, ses cinq frères et ses deux soeurs ; que, par ailleurs, M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision contestée, de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, qui ont estimé que ses déclarations n'étaient pas crédibles, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 7 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01379 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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