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15VE01415

CETATEXT000031569136 J0_L_2015_12_000001501415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569136.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 15VE01415, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de VERSAILLES 15VE01415 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL AEQUAE M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1410644 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M. B...A..., représenté par Me Vitel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée à la suite du refus de titre de séjour, pour prononcer cette mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France et d'une expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne lui accorde pas un délai plus long ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret. 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 30 mai 1983, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment :

  1. a)d'être informé, dans le plus court délai, (...) de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
  2. b)de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) " ; que M. A...fait valoir que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, rendu sur sa demande d'autorisation de travail et auquel se réfère l'arrêté contesté ne lui a pas été communiqué, et qu'ainsi, le principe du contradictoire garanti notamment par les stipulations précitées a été méconnu dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations après communication de ce document ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, d'autre part, et en tout état de cause, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative qu'elle communique les avis qui lui sont formulés par cet organisme, et qu'au demeurant, l'intéressé ne soutient nullement avoir demandé la production d'une copie de l'avis dont l'arrêté s'approprie les termes, l'absence de communication de cet avis, qui n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ni au cours de la procédure administrative ni lors de la procédure contentieuse, ne saurait constituer ni le vice de procédure invoqué, ni, à la supposer alléguée, une méconnaissance du principe du contradictoire au cours de la procédure juridictionnelle suivie devant le tribunal administratif ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient, et justifie, qu'il vit en France de façon habituelle et ininterrompue depuis six années et qu'il a été fréquemment employé en qualité de ferrailleur, métier pour lequel il a produit une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas de la réalité des liens privés et familiaux dont il fait état ; qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans au Maroc, où il apparaît qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il lui avait présentée, et en l'obligeant concomitamment à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. A...peut être regardé, au vu des pièces du dossier, comme justifiant d'une présence en France depuis six années et de périodes régulières d'emploi en qualité de ferrailleur, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas de la réalité des liens privés et familiaux dont il fait état ; qu'en outre, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans au Maroc, où il apparaît qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...n'établit pas que la décision de lui délivrer un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A...il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, se serait cru en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée doit être écarté ; 7. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seraient illégales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ limité à trente jours serait illégale par voie de conséquence doit être écarté ; 8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; 9. Considérant que dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7 de la directive et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ni qu'il justifie d'éléments rendant nécessaire une telle prolongation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long ; 10. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n'est pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence d'une telle illégalité ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01415 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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