CETATEXT000031569142 J0_L_2015_12_000001501435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569142.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 15VE01435, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de VERSAILLES 15VE01435 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BESSE M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1410042 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2015, M.B..., représenté par Me Besse, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à sa durée de séjour en France, prouvée depuis plus de dix ans, les documents produits à cette fin devant être regardés comme probants au vu des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 30 avril 1978, relève appel du jugement du 16 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées, dès lors qu'il est entré en France en 2001 et y réside depuis de manière habituelle, donc depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les documents qu'il produit, qui font apparaître que l'intéressé ne disposait pas d'un logement exclusivement à son nom, sauf entre les mois de septembre 2007 et août 2008, et ne possédait pas d'emploi stable, n'établissent pas de façon suffisamment probante sa présence effective sur le territoire sur l'ensemble de cette période, et notamment du mois d'août 2008 au mois d'avril 2009, du mois de septembre 2009 au mois de juillet 2010, du mois de décembre 2010 au mois de mars 2011, et du mois d'octobre 2011 au mois de décembre 2012 ; que la demande de production de pièces qui, sur cette dernière période, lui a été adressée le 5 avril 2012 en lien avec une demande d'aide médicale d'Etat, ne démontre pas sa présence sur le territoire ; qu'ainsi, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministère de l'intérieur a pu adresser aux préfets, par sa circulaire n° NOR INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et notamment sur la valeur probante des pièces produites, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de régularisation sans préalablement consulter la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est parfaitement intégré à la société française en y ayant développé sa vie privée, familiale et professionnelle, et qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne présente, toutefois, aucun élément, autre que des fiches de salaires pour deux sociétés de travail par intérim, de nature à établir la réalité d'une telle intégration ; que, dans ces conditions, en ne relevant pas l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire de nature à lui donner droit à une régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir un séjour en France sur les années antérieures à 2003 ; que, selon les termes non contredits de la décision attaquée, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de faire droit à la demande de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, M. B...n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01435 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.