CETATEXT000031569147 J0_L_2015_12_000001502029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569147.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 15VE02029, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de VERSAILLES 15VE02029 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE RACCAH M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B...D..., ainsi que la décision du 28 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1404240-1404245 en date du 22 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M.C..., représenté par Me Raccah, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Raccah, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ne pouvait, sans erreur de droit, être rejetée au seul motif d'une insuffisance de ressources, et avant tout examen préalable de sa situation personnelle ; il doit en aller de même, pour le même motif, de la décision du ministre de l'intérieur ; - il justifie d'un niveau de revenus mensuels qui n'est inférieur que de 52 euros au montant règlementaire, soit 1 117 euros par mois ; par suite, ses ressources doivent être regardées comme suffisantes ; - compte tenu de son ancienneté sur le territoire français, de son état de santé, et de la circonstance qu'il est marié depuis plus de quatre ans avec son épouse, les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B...D..., ainsi que la décision du 28 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (... ) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... disposait, à la date des décisions attaquées, de pensions de retraite, de base et complémentaire, d'un montant total de 1 065.91 euros nets mensuels ; que ses ressources étaient ainsi inférieures, fut-ce avec un faible écart, au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant net fixé pour la même période s'établissait à 1 117 euros ; que le préfet et le ministre, qui ne se sont pas estimés liés par ce seul motif des ressources et ont procédé, dans un second temps, comme ils devaient le faire, à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ont pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. C... pour refuser, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé Mme D...en 2010 et que cette dernière vit toujours en Algérie ; que si le requérant, retraité, soutient qu'il est malade et que son épouse doit assurer une présence auprès de lui, il ne justifie pas de la nécessité de sa venue en France, dès lors qu'il ne démontre pas, notamment au vu des pièces médicales qu'il verse au dossier, que son état de santé nécessite une assistance permanente, qu'il n'est, en outre, pas établi qu'il ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'enfin, le requérant ne soutient pas être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine, dont son épouse est également ressortissante ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02029 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.