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15VE02855

CETATEXT000031569149 J0_L_2015_12_000001502855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569149.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 02/12/2015, 15VE02855, Inédit au recueil Lebon 2015-12-02 CAA de VERSAILLES 15VE02855 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCA AVOCAT ASSOCIE Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...et le SYNDICAT TERRITORIAL DES TRANSPORTS ROUTIERS ET AUXILIAIRES DES TRANSPORTS - OUEST FRANCILIEN (STTRAT-OF) CGT ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 16 février 2015 par laquelle le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Antonutti-Delmas. Par un jugement n° 1503697 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 28 septembre 2015, M. C...et le SYNDICAT TERRITORIAL DES TRANSPORTS ROUTIERS ET AUXILIAIRES DES TRANSPORT - OUEST FRANCILIEN, représentés par Me Bastiani, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 16 février 2015 ; 3° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Antonutti-Delmas le versement de la somme de 3 600 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...et le SYNDICAT TERRITORIAL DES TRANSPORTS ROUTIERS ET AUXILIAIRES DES TRANSPORT - OUEST FRANCILIEN soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Antonutti-Delmas était insuffisant en ce qui concerne le soutien financier apporté par le groupe ainsi qu'en raison du fait que des emplois susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés en vue de leur reclassement ne leur ont pas été proposés alors qu'ils étaient disponibles. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Bastiani pour les requérants et de Mme B...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

  1. Considérant que la société Antonutti-Delmas, dont le siège social était établi à Bezons, était une société de transport routier qui appartenait au groupe MPN qui détenait également les sociétés CHP Logistique et Services, Diligences Location et Services (DLS), Gestion Route et Dinadis ; que par un jugement du 9 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ; qu'ayant écarté la seule offre de reprise présentée par la société CHP Logistique et Services, qui détenait indirectement la totalité du capital de la société Antonutti-Delmas, le Tribunal de commerce de Pontoise a, par un jugement du 30 janvier 2015, prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière, la cessation totale d'activité sans reprise dans un délai de vingt-et-un jours et a désigné Me A...en qualité de mandataire liquidateur ; que, le 12 février 2015, Me A...a saisi la DIRECCTE d'Île-de-France d'une demande tendant à l'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Antonutti-Delmas ; que par une décision datée du 16 février 2015, la DIRECCTE d'Île-de-France a homologué ce document ;
  2. Considérant que selon l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; que l'article L. 1233-24-4 du même code dispose qu' : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; que l'article L. 1233-58 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-
  3. (...) II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-
  4. (...). " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre, elle doit au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison pour chacune de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;
  7. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
  8. Considérant que les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision du 16 février 2015 était insuffisant tant au regard des moyens du groupe que des reclassements proposés ;
  9. Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier du rapport de l'expert-comptable désigné par la délégation unique du personnel de la société Antonutti-Delmas pour l'assister dans le cadre de la procédure d'information/consultation portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, que la situation financière du groupe MPN était fragilisée et ne reposait pas sur une structure financière solide ; que la société CHP Logistique et Services était très fragile et avait été placée en redressement judiciaire le 21 octobre 2013 et avait fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 5 décembre 2014 ; que le ministère public avait refusé d'admettre la recevabilité de son offre de reprise partielle de la société ; que dans ses conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme que cette société avait proposée dans le cadre de la reprise aurait dû abonder le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par ailleurs, la seule circonstance que sa filiale DLS aurait dégagé un résultat net positif le 31 décembre 2014 à hauteur de 122 000 euros n'est pas de nature à établir que cette société était, en février 2015, en capacité de participer au financement des mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Antonutti-Delmas ;
  10. Considérant, d'autre part, que la société DLS n'était aucunement tenue de proposer au mandataire liquidateur de la société Antonutti-Delmas le même nombre de postes de reclassement que celui figurant dans l'offre de reprise présentée par la société CHP Logistique dès lors que ces offres étaient comprises dans le cadre global d'une offre de reprise qui a finalement été écartée ; que, par ailleurs, si la société DLS a, par la suite, créé de nombreux emplois, et, en particulier, procédé à 32 déclarations préalables à l'embauche entre le 21 et le 23 février, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision d'homologation, n'est pas non plus de nature à établir que le mandataire-liquidateur qui a, par courrier du 4 février 2015, adressé des demandes à l'ensemble des sociétés du groupe n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse de postes disponibles pour le reclassement dans toutes les entreprises du groupe ;
  11. Considérant que le mandataire liquidateur de la société Antonutti-Delmas a accompli toutes les diligences propres à rechercher à la fois des fonds et des offres de reclassement pour abonder le plan de sauvegarde de l'emploi de la société liquidée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance des mesures sociales d'accompagnement prévues par ce plan n'est pas fondé et doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et le SYNDICAT TERRITORIAL DES TRANSPORTS ROUTIERS ET AUXILIAIRES DES TRANSPORT - OUEST FRANCILIEN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Antonutti-Delmas, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...et du SYNDICAT TERRITORIAL DES TRANSPORTS ROUTIERS ET AUXILIAIRES DES TRANSPORT - OUEST FRANCILIEN est rejetée. '' '' '' '' 6 2 N° 15VE02855

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