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13PA00670

CETATEXT000031569150 J1_L_2015_11_000001300670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569150.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 13PA00670, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 13PA00670 7ème chambre plein contentieux C Mme MOSSER CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009 pour des montants respectifs de 93 739 euros, 85 625 euros, 74 037 euros et 68 635 euros. Par un jugement n° 1103273/2-2 du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. B...en réduisant les cotisations d'impôt sur le revenu à concurrence d'un montant de 2 763 euros au titre de 2007, 134 euros au titre de 2008 et 139 euros au titre de

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2013 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2013, le 26 mars 2014, le 6 mars 2015 et le 8 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1103273/2-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur des montants demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les impositions exigibles au titre des années en litige ont été établies par l'administration en utilisant une méthode du calcul du crédit d'impôt généralisé non conforme aux accords internationaux ; - aucune fraction des charges déductibles du revenu net global imposable n'est allouée aux revenus étrangers exonérés ; la pension alimentaire versée à son ex-épouse est un emploi du revenu et non une charge ; - l'approche consistant à imputer une quote-part de ces dépenses aux revenus de source étrangère se heurte à l'équilibre de la répartition de la base imposable entre les Etats, faute de pouvoir déduire la même quote-part de pension alimentaire dans chacun des Etats concernés ; M. B...ne bénéficie d'aucune déduction en Allemagne pour la partie de ses pensions alimentaires que l'administration entend allouer à ses revenus de source allemande ; - la solution adoptée est inéquitable dès lors que l'ex-épouse de M. B...est totalement imposable en France sur la pension versée alors que cette pension n'est déductible qu'en partie entre les mains de M. B...en application du jugement attaqué ; - en calculant le crédit d'impôt pour impôt français de manière réductrice par rapport à l'impôt net effectivement payé après déduction d'un simple transfert de revenu entre deux contribuables résidents, le jugement attaqué fausse l'équilibre des conventions fiscales et contrevient à l'objectif d'élimination des doubles impositions. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2013, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne saurait demander une réduction d'un montant supérieur à celui mentionné dans sa réclamation préalable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics déclare accorder les dégrèvements demandés par M.B.... Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, M. B...déclare se désister de son instance et retirer sa demande de frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009 ;
  3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015 au greffe de la Cour, M. B... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  4. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00670 19-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes.

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