CETATEXT000031569152 J1_L_2015_11_000001301561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569152.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 13PA01561, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 13PA01561 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET VEIL JOURDE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu, enregistrée sous le numéro 13PA01561, la décision n° 348162 du 8 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 09PA03383 du 3 février 2011 et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 sous le numéro 09PA03383, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me F... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605097 et 0608551/3 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant, d'une part, la décision du 6 avril 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision de l'inspectrice du travail des transports du 5 août 2005 refusant d'autoriser sa révocation et a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail, et en rejetant, d'autre part, sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration effective, ainsi que sa demande tendant au versement d'une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 avril 2006 ; 3°) d'enjoindre à la RATP, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer en conséquence avec reconstitution de carrière ; 4°) de condamner la RATP à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une insuffisance de motivation, certains passages du texte étant incohérents et la numérotation des requêtes étant différente en page 3 et 5 ; que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une omission de répondre au moyen selon lequel l'étendue du mandat syndical qui lui avait été conféré en vertu de l'article 2-2 alinéa 2 du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP le plaçait dans une situation identique à celle des délégués syndicaux ; que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction entre les motifs qui considèrent qu'aucune disposition législative ne subordonnait son licenciement à la délivrance d'une autorisation administrative et le dispositif qui n'annule que la décision du 6 avril 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, faisant revivre la décision de l'inspectrice du travail du 5 août 2005 ; que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, en ce que le protocole d'accord du 23 octobre 2001 relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP institue des représentants accrédités compétents pour parler et décider au nom du syndicat en vertu d'un mandat spécial, qui bénéficient de la protection de l'article L. 412-18 du code du travail ; que sa situation était différente de celle de la représentante élue de la jurisprudence Bedda puisque ses prérogatives étaient de même nature que celles qui sont dévolues aux délégués syndicaux par le code du travail ; que l'acharnement de la RATP à poursuivre son éviction, notamment en se faisant communiquer le jugement du 14 octobre 2004 par le Tribunal de grande instance d'Evry sans relation avec l'exercice de ses fonctions et en tentant d'obtenir un avis favorable de l'inspecteur du travail, remettant en cause le protocole qu'elle a pourtant signé, fait apparaître le lien entre sa révocation et son mandat syndical ; qu'à supposer le ministre incompétent, la présidente de la RATP s'est soumise volontairement à une règle de procédure dont elle ne peut aujourd'hui dénoncer le caractère superflu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la RATP, par Me A... ; la RATP conclut à ce que la Cour annule l'article 2 du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé l'article 1er de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 avril 2006 annulant la décision de l'inspectrice du travail du 5 août 2005 refusant l'autorisation de révocation de M. C... et en tant que cet article a annulé l'article 3 de ladite décision du ministre du 6 avril 2006 retirant sa décision implicite née le 7 février 2006 de rejet du recours hiérarchique de la RATP à l'encontre de la décision précitée de l'inspectrice du travail du 5 août 2005, à ce que la Cour rejette comme étant incompétente pour en connaître les conclusions de la requête tendant à la réintégration avec reconstitution de carrière de M. C...et à l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi, enfin à ce que la Cour condamne M. C...à verser à la RATP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les erreurs matérielles contenues dans le jugement attaqué ne peuvent être confondues avec une insuffisance de motivation dès lors que le jugement permet de connaître les considérations de fait et de droit qui ont conduit les juges du fond à la solution qu'ils ont retenue et qu'il appartenait au requérant de s'adresser au président du Tribunal administratif de Paris, conformément à l'article R. 741-11 du code de justice administrative pour lui signaler ces erreurs ; que le moyen tiré de l'omission du tribunal à répondre au moyen tiré de ce qu'en vertu de l'article 2-2 alinéa 2 du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, il bénéficiait d'une protection juridique identique à celle qui est accordée aux délégués syndicaux, manque en fait ; que le requérant n'apporte aucun élément tendant à prouver que la RATP n'aurait pas respecté la procédure de licenciement ; que le moyen retenu par le tribunal tiré de l'incompétence du ministre est un moyen d'ordre public qu'il se devait de soulever même si la RATP ne l'avait pas invoqué ; que la protection légale ne peut être accordée qu'aux représentants du personnel qui sont désignés dans le cadre d'une extension par la convention collective d'une institution représentative de même nature que celle prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas des personnes accréditées en vertu du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, qui ne peuvent être assimilés à des délégués syndicaux ; que, toutefois, sur le plan procédural, le tribunal a commis une erreur en annulant l'ensemble de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 6 avril 2006 et non en tant qu'elle autorisait par son article 2 la révocation du requérant et en laissant subsister dans l'ordonnancement juridique la décision de l'inspectrice du travail du 5 août 2005 et la décision implicite de rejet du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 7 février 2006 qui sont entachées d'incompétence ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. C...; M. C... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les poursuites disciplinaires engagées à son encontre reposaient sur des faits prescrits en application de l'article L. 122-44 du code du travail ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si le comportement reproché commis dans la vie privée avait été de nature à constituer une faute ou un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il n'était nullement tenu d'informer son employeur de sa condamnation qui n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'il venait de subir, au moment des faits, un grave accident de moto ayant entraîné des lésions neurologiques l'ayant rendu inapte à son emploi d'agent de sécurité au sein du département sécurité et environnement de la RATP ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour la RATP ; la RATP conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la création des représentants accrédités figure au titre I du protocole intitulé " Une représentativité syndicale établie et reconnue " et non au titre II intitulé " Des délégués syndicaux à chacun des trois niveaux de négociation " ; que selon le texte même de l'article 2-2 du protocole, les représentants accrédités ne sont pas " les délégués syndicaux visés au titre II " ; que le dernier alinéa de l'article 9 du protocole distingue également les délégués syndicaux et les représentants désignés en application de l'article 2-2 ; que le syndicat représentatif lorsqu'il désigne un représentant accrédité pour parler et décider en son nom peut préciser la nature de la ou des questions auxquelles se limite son mandat alors que le code du travail n'a pas prévu une telle procédure de limitation pour les délégués syndicaux ; que les représentants accrédités ne bénéficient ni des heures de délégation attribuées aux délégués syndicaux en vertu des articles 16 et 19 du protocole, ni de la liberté de circulation prévue à l'article 33 ; qu'alors que le nombre de délégués syndicaux institués à la RATP est fixé dans les limites prévues par les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code du travail, le nombre des représentants accrédités par l'article 2-2 du protocole n'est pas limité ; que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait contraire à l'article L. 122-44 du code du travail est inopérant à l'encontre d'une décision annulée pour incompétence du ministre ; que ce n'est que le 9 mars 2005 que la RATP a été informée de la condamnation de M. C...par le greffe du TGI d'Evry, et qu'il n'est donc pas possible pour le requérant de prétendre qu'avant cette date le caractère définitif conféré à ce jugement était opposable à la RATP qui n'en avait pas eu communication ; que le délai de prescription n'était pas expiré le 19 avril 2005, date à laquelle la RATP a adressé à M. C...une lettre l'informant qu'elle envisageait une procédure disciplinaire à son encontre ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que le comportement reproché au requérant avait été commis dans la vie privée et ne constituait pas une faute ou un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, est inopérant à l'encontre d'une décision annulée pour incompétence du ministre ; que M. C...ne peut se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 2 juillet 2008 relative au statut du personnel de la SNCF pour affirmer que les dispositions de l'article 154 du statut du personnel de la RATP seraient illégales ; que compte tenu de la gravité des faits reprochés à M.C..., même en dehors de l'exercice de son activité professionnelle, compte tenu de la nature et de la spécificité de ses fonctions d'agent de sécurité, la RATP a pu à bon droit décider d'engager une procédure de révocation, comme elle en avait la faculté ; Vu la lettre en date du 7 décembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ; Vu le mémoire en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour la RATP ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la Régie autonome des transports parisiens, par MeB... ; elle conclut à ce que la Cour annule l'article 2 du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé l'article 1er de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 avril 2006 et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'article 2-2 du Protocole ne prévoit pas de conditions particulières inhérentes aux personnes susceptibles d'être accréditées, alors que les personnes pouvant être désignées comme délégués syndicaux doivent répondre aux conditions posées par l'article L. 2143-1 du code du travail ; la durée du mandat du représentant accrédité doit être précisée en application de l'article 2-2 du protocole relatif au droit syndical de 2006, alors que le mandat des délégués syndicaux était alors à durée indéterminée ; en vertu des articles 34 et 35 du Protocole, seuls les délégués syndicaux sont convoqués aux réunions de négociation des accords collectifs, qui ne peuvent être conclus qu'avec eux en vertu de l'article 3-2, et aux audiences syndicales pour les projets d'une certaine importance ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour M. C... demeurant au ...; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la Régie autonome des transports parisiens ; elle conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de M.C..., par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2014, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour la Régie autonome des transports parisiens ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 16 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour la Régie autonome des transports parisiens ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur publique, - et les observations de Me F...pour M. C...et de Me B...pour la RATP ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.