CETATEXT000031569154 J1_L_2015_11_000001302764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569154.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 13PA02764, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 13PA02764 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU SCP SAIDJI & MOREAU M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer son préjudice résultant de la faute lourde qu'il a commise du fait d'un défaut de contrôle de la situation financière et des conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF). Par un jugement n° 1022367/5-4 du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 31 octobre 2013 et le 21 mai 2014, Mme C..., représentée par Scp saidji et moreau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022367/5-4 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 509 euros au titre du préjudice subi, à titre subsidiaire de l'indemniser à hauteur de 10% au lieu de 20%, et la somme de 2 033,20 euros correspondant aux diligences accomplies par l'expert-comptable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si le tribunal a justement reconnu la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, il n'aurait pas dû rejeter sa demande pour absence de justification ; qu'elle produit les justificatifs de leur préjudice ; que l'expert-comptable qu'elle a mandaté a chiffré son préjudice à 9 509 euros intérêts compris ; qu'elle a versé à cet expert la somme de 2 033, 20 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'elle s'est acquittée du droit affecté à l'aide juridique à hauteur de 35 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, la ministre des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes, demande l'annulation du jugement du tribunal, totale à titre principal, et partielle à titre subsidiaire ; elle fait valoir que le tribunal n'a pas retenu, à tort, le moyen tiré de ce que les créances invoquées sont frappées par la prescription quadriennale ; que le lien de causalité entre les fautes reprochées à l'Etat et les préjudices allégués n'est pas établi ; que le tribunal ne pouvait comme il l'a fait accorder une réparation identique à celle qui a été déjà allouée par le juge judiciaire ; qu'il aurait dû retenir la méthode de calcul très précise qu'elle lui a proposé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, - et les conclusions de M. Roussel ;
- Considérant que Mme A...C..., dont le recours a été rejeté par le tribunal qui a estimé que le préjudice allégué n'était pas justifié, demande l'annulation du jugement susvisé et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 509 euros au titre du préjudice subi, à titre subsidiaire de l'indemniser à hauteur de 10% au lieu de 20%, et la somme de 2 033,20 euros correspondant aux diligences accomplies par l'expert-comptable ; Sur la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le fait générateur de la créance que la requérante prétend détenir sur l'Etat est, non pas sa date d'adhésion au Complément retraite facultatif (CREF), mais la faute qu'aurait commise celui-ci en s'abstenant de procéder en temps utile au contrôle de l'action de l'UNMRIFEN-FP, et qui serait à l'origine du dommage résultant de la baisse de la valeur du point CREF survenue le 30 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, par des recours formés devant le Tribunal administratif de Paris, la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat, de nombreux requérants, ayant comme Mme C... la qualité de cotisant ou d'allocataire du CREF, ont recherché, à raison du même fait générateur, la responsabilité de l'Etat et ont ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne Mme C... dont les créances éventuelles n'étaient pas prescrites le 28 décembre 2010, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal ; que, dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ; Sur la responsabilité de l'Etat et le lien de causalité :
- Considérant que, par arrêts du 14 juin 2010, la Cour a jugé que le contrôle tardif de l'Etat était constitutif d'une faute lourde et que sa responsabilité était engagée, à hauteur d'une fraction de 20% des préjudices subis le cas échéant, de manière directe et certaine, par les sociétaires, cotisants et allocataires, des mutuelles adhérentes à l'UNMRIFEN-FP en raison de la baisse de la valeur des prestations perçues ou espérées par rapport aux montants initialement prévus ; que, par une décision du 23 mars 2011 n°s 342628, 342629 et 342630, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois de l'Etat dirigés à l'encontre des arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu'ils retiennent l'existence d'une faute lourde de l'Etat et d'un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices tels qu'ils sont évalués ; qu'il en résulte que l'Etat a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission de contrôle et que sa responsabilité est engagée à hauteur de 20% des préjudices en lien direct avec cette faute ;
- Considérant que si le ministre des affaires sociales et de la santé soutient à titre subsidiaire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le préjudice subi par la requérante dès lors que la baisse de la valeur de service du point n'est pas imputable à la faute commise par l'Etat, mais résulte d'une réforme structurelle du système volontairement mise en oeuvre compte tenu de l'évolution des règles communautaires, cet élément a été pris en compte par la Cour pour limiter à 20% la fraction de la baisse du montant du complément de retraite imputable à la faute de l'Etat ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause les arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu'ils admettent notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices tels qu'ils sont évalués ; Sur la réparation du préjudice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice encouru par la requérante, allocataire, l'a été à partir d'une fiche individuelle réalisée par un expert-comptable, celui-ci ayant repris les informations signalétiques qui lui ont été communiquées par l'intéressée, notamment en ce qui concerne sa date de naissance et de liquidation de sa rente, et la durée de cotisation, avec une actualisation à compter de l'année 2005 choisie comme année pivot au cours de laquelle l'étude a été faite, et sur le fondement des courriers de l'organisme gestionnaire mutualiste notamment de novembre 2000 et de février 2001, établissant les conséquences des décisions des assemblées générales et particulièrement au regard des montants de la rente annoncée ou perçue avant et après celles-ci ; que ce calcul, qui repose sur une hypothèse de revalorisation du point de la fonction publique de 1%, une inflation moyenne de 2% sur l'ensemble de la période et un taux d'actualisation net de 1%, résulte ainsi d'une évaluation circonstanciée et raisonnable de l'expert-comptable, commis par la requérante ; que la méthode alternative proposée par la ministre ne peut qu'être écartée dès lors qu'elle comprend notamment un coefficient de perte de chance qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer ;
- Considérant, toutefois, que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes fait notamment valoir que l'indemnité allouée à la requérante, en réparation du même préjudice financier, par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 29 avril 2011, qui réclame les mêmes montants aux deux juges, faisant application du principe de l'entière réparation du préjudice, inclut la réparation du préjudice subi au titre de la faute de l'Etat ; qu'il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables de la même faute, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; que, néanmoins, si la Cour d'appel de Paris a réparé, à hauteur de 10% de la baisse de son complément de retraite, le préjudice de la requérante, provoqué selon elle par la perte de chance subie par cette adhérente, elle n'a pas réparé le préjudice qu'elle a subi du fait de la faute lourde de l'Etat ; qu'en tout état de cause, l'indemnisation à hauteur de 20% du préjudice subi, cumulée à celle perçue à hauteur de 10% de ce préjudice, ne dépasse pas le montant total des préjudices subis ; que, par suite, contrairement à ce soutient le ministre, cette indemnisation à la charge de la MRFP en raison " de sa responsabilité et des préjudices dont elle est à l'origine de par son fonctionnement ou un manquement à l'une de ses obligations contractuelles " ne fait pas obstacle à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la requérante à hauteur de 20% du préjudice tel qu'il a été évalué par la méthode rappelée au point 6 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle a droit à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 20% de la somme de 9 509 euros, soit 1 901,80 euros ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que si Mme C...a fait appel aux services d'un expert-comptable, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées à ce titre étaient nécessaires au calcul de son préjudice ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mai 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de MmeC.... Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 901,80 euros à titre de réparation de son préjudice. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02764