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13PA02813

CETATEXT000031569155 J1_L_2015_11_000001302813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569155.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 13PA02813, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 13PA02813 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU LIGER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer leur préjudice résultant de la faute lourde qu'il a commise du fait d'un défaut de contrôle de la situation financière et des conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF). Par un jugement n° 1022367/5-4 du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2013 et le 7 août 2014, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022367/5-4 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ; 2°) d'ordonner une expertise à la charge de l'Etat afin de déterminer les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, qui sera fixée ultérieurement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que si le tribunal a justement reconnu la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, il n'aurait pas dû limiter l'indemnisation à 20% seulement de la perte du montant du complément de retraite par rapport à ce qui aurait dû être versé ; qu'ils produisent les justificatifs de leur préjudice ; qu'ils sollicitent une expertise pour déterminer leur préjudice exact ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, la ministre des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes demande l'annulation du jugement du tribunal, totale à titre principal, et partielle à titre subsidiaire ; elle fait valoir que le tribunal n'a pas retenu, à tort, le moyen tiré de ce que les créances invoquées sont frappées par la prescription quadriennale ; que le lien de causalité entre les fautes reprochées à l'Etat et les préjudices allégués n'est pas établi ; que le tribunal ne pouvait comme il l'a fait accorder une réparation identique à celle qui a été déjà allouée par le juge judiciaire ; qu'il aurait dû retenir la méthode de calcul très précise qu'elle lui a proposé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, - les conclusions de M. Roussel ; - et les observations de Me B...pour les requérants ; Une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2015, a été présentée par Me B...pour M. et MmeA....

  1. Considérant que M. et MmeA..., dont les recours ont été rejetés par le tribunal qui a estimé que les préjudices allégués n'étaient pas justifiés, demandent l'annulation du jugement susvisé et à ce qu'un expert soit désigné afin de déterminer précisément les préjudices ; Sur les conclusions principales :
  2. Considérant que, par arrêts du 14 juin 2010, la Cour a jugé que le contrôle tardif de l'Etat était constitutif d'une faute lourde et que sa responsabilité était engagée, à hauteur d'une fraction de 20% des préjudices subis le cas échéant, de manière directe et certaine, par les sociétaires, cotisants et allocataires, des mutuelles adhérentes à l'UNMRIFEN-FP en raison de la baisse de la valeur des prestations perçues ou espérées par rapport aux montants initialement prévus ; que, par une décision du 23 mars 2011 n°s 342628, 342629 et 342630, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois de l'Etat dirigés à l'encontre des arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu'ils retiennent l'existence d'une faute lourde de l'Etat et d'un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices tels qu'ils sont évalués ; qu'il en résulte que l'Etat a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission de contrôle et que, par suite, sa responsabilité est engagée à hauteur de 20% des préjudices en lien direct avec cette faute ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice de nombreux requérants, allocataires ou cotisants, a été déterminé à partir des informations signalétiques produites par les intéressés, notamment en ce qui concerne leur date de naissance et de liquidation de leur rente, et la durée de cotisation, avec une actualisation à compter de l'année 2005 choisie comme année pivot, et sur le fondement des courriers de l'organisme gestionnaire mutualiste notamment de novembre 2000 et de février 2001, établissant les conséquences des décisions des assemblées générales et particulièrement au regard des montants des rentes annoncées ou perçues avant et après celles-ci ; que ce calcul, qui repose sur une hypothèse de revalorisation du point de la fonction publique de 1%, une inflation moyenne de 2% sur l'ensemble de la période et un taux d'actualisation net de 1%, résulte ainsi d'une évaluation circonstanciée et raisonnable ;
  4. Considérant que M. et MmeA..., qui produisent des documents établissant qu'ils sont allocataires du CREF, se bornent à demander la désignation d'un expert ; que, par suite, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des indemnités qui leur sont dues ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de leurs indemnités sur les bases définies au point 3, sous réserve de la production par les requérants des documents nécessaires à leur calcul ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mai 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. et MmeA.... Article 2 : M. et Mme A...sont renvoyés devant la ministre des affaires sociales pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, sous réserve de la production par les requérants des documents nécessaires à leur calcul. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme E... A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
  7. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02813

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