CETATEXT000031569164 J1_L_2015_11_000001400357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569164.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA00357, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA00357 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de La Rochette (Seine-et-Marne) à lui verser une somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. Par un jugement n° 1205484/8 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier 2014, 27 octobre 2014 et 4 novembre 2014, MmeA..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205484/8 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de La Rochette à lui verser une somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle a subi des pressions depuis 2008, qu'elle a été affectée à des taches d'archivage de dossiers dans le sous-sol de l'Hôtel de ville sans qu'un bureau avec téléphone et connexion internet ne lui soit attribué, que la suppression de son emploi d'adjoint d'animation 2ème classe par la délibération du 27 septembre 2011 n'est pas justifiée par l'intérêt du service, que son placement en surnombre l'a isolée davantage encore du personnel municipal ; - il appartient à la commune, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 de réparer les préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2014 et 18 novembre 2014, la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de MmeA..., qui n'est pas signée, est irrecevable ; - les moyens soulevés par MmeA... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Landot, avocat de la commune de La Rochette.
- Considérant que Mme A...a été recrutée en 2007 par la commune de La Rochette, par un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de directrice du centre communal de loisirs ; que, par un arrêté du 7 mars 2008, elle a été nommée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire à compter du 1er avril 2008 et titularisée à compter du 1er mars 2010 ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 janvier 2009 au 16 janvier 2010 ; qu'à son retour dans le service, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions de directrice du centre de loisirs, mais a été affectée au service des archives ; que, par une délibération du 27 septembre 2011, le conseil municipal de La Rochette a supprimé le poste d'adjoint d'animation de 2ème classe qu'elle occupait ; que, par un arrêté du 21 octobre 2011, elle a été placée en surnombre pour un an à compter du 1er novembre 2011 ; que, par courrier en date du 2 février 2012, reçu le 7 février suivant par le maire de La Rochette, Mme A...a demandé d'être indemnisée à hauteur de 50 000 euros à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions au service de la commune ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que Mme A...fait appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochette à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Rochette ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'après avoir informé en 2008 ses supérieurs hiérarchiques des dysfonctionnements du centre communal de loisirs dont elle était la directrice, et alors qu'une nouvelle équipe municipale était en place à la suite des élections intervenues la même année, elle a subi des pressions et fait l'objet de critiques et de propos vexatoires de la part de sa hiérarchie ; qu'en décembre 2008, sa supérieure hiérarchique l'a informée qu'elle ne serait pas titularisée à l'issue de son stage d'adjoint d'animation de 2ème classe ; que présentant un syndrome anxio-dépressif, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 janvier 2009 au 16 janvier 2010 ; que, toutefois, il ressort du compte-rendu de la réunion de la direction départementale de la jeunesse et des sports du 28 décembre 2008 relatif au suivi du centre de loisirs que la requérante a reconnu, au cours d'échanges avec la directrice générale des services, des difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions de directrice, tant à l'égard de l'équipe qu'elle encadrait que des parents des enfants accueillis, auxquelles elle s'était engagée à remédier ; que le rapport du 6 décembre 2008 de l'inspecteur de la jeunesse et des sports, qui souligne également le contexte tendu entre les agents du centre de loisirs et les " difficultés rencontrées sur le management ", n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations du compte-rendu du 28 décembre 2008 ; que, pendant son congé de maladie ordinaire, le maire lui a indiqué en des termes courtois, par courrier en date du 26 juin 2009, qu'il convenait qu'elle prenne le temps de se soigner afin de pouvoir repartir, ensuite, en toute sérénité vers de nouvelles fonctions plus appropriées et répondant à son état d'esprit et ses aspirations ; que si la commune avait décidé de mettre fin à son stage compte tenu de ses difficultés, elle a finalement procédé, par arrêté du 30 mars 2010, à sa titularisation à compter du 1er mars 2010, prenant notamment en considération la demande de l'intéressée du 29 octobre 2009 de trouver " n'importe quel travail " administratif, quel que soit sa nature, pour faire face à ses problèmes personnels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...aurait fait l'objet de propos vexatoires ; qu'elle a, en outre, bénéficié de 19 jours de formation durant les années 2009 et 2010 ; que les certificats médicaux versés au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir que ses problèmes de santé seraient liés à l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à cette période, l'intéressée rencontrait dans sa vie personnelle et familiale d'importants problèmes pouvant être à l'origine de ses troubles anxio-dépressifs ;
- Considérant que Mme A...soutient aussi qu'à son retour dans le service le 16 janvier 2010, elle n'a pas été affectée au poste qu'elle occupait avant son congé de maladie ordinaire mais à un poste administratif au service des archives de la mairie où elle était contrainte de classer des dossiers au sous-sol de l'Hôtel de Ville, sans avoir de bureau, ni de téléphone, pendant environ six mois ; qu'elle a ensuite obtenu un bureau situé dans un couloir de l'Hôtel de Ville pendant trois mois avant finalement d'être installée dans un bureau isolé rattaché aux locaux de la bibliothèque, sans moyen de communication ; que la requérante fait également valoir que cet isolement physique, ainsi que sa nomination en qualité d'agent recenseur du 3 janvier 2011 au 20 février 2011, ont accentué sa précarisation professionnelle et la dégradation de son état de santé ; qu'elle produit cinq attestations d'agents communaux faisant état de ses mauvaises conditions de travail et de l'absence de tâches définies lors de sa reprise de fonctions en janvier 2010, ainsi que la fiche de visite médicale du 9 juin 2010 mentionnant que son état de santé est compatible avec son poste de travail sous réserve " d'organiser différemment son travail pour lui permettre d'effectuer sa mission " ; qu'elle a dû saisir la commission administrative paritaire afin que sa notation au titre de 2010 soit révisée à la hausse ; que ces agissements sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que Mme A...avait déclaré qu'à son retour de congé de maladie ordinaire, elle accepterait un poste administratif en raison notamment des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions de directrice de centre de loisirs ; que la commune de La Rochette reconnaît que Mme A...a effectué, pendant l'année 2010, un lourd travail d'archivage en classant et triant les archives des services avant d'effectuer un travail de recensement des délibérations pour concevoir un registre dématérialisé en lien avec un autre agent ; que l'affectation de Mme A...ne peut être regardée comme étrangère à l'intérêt du service ; qu'il résulte également de l'instruction que la commune a tenté de remédier à l'installation précaire de Mme A...en mettant notamment à sa disposition un ordinateur alors que les fonctions qu'elle exerçait ne l'imposaient pas ; que le 21 décembre 2010, le maire a accepté de financer un bilan de compétences de l'intéressée auprès d'un organisme indépendant ; que le 2 mars 2011, il lui a adressé une proposition de changement d'affectation pour un poste d'agent de gestion administrative assistance administrative-enseignement à laquelle Mme A...n'a pas répondu ;
- Considérant que Mme A...soutient que la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2011 supprimant l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet et la décision la plaçant en surnombre pour une durée d'un an ont été prises dans le but de l'évincer des effectifs communaux ; qu'il ressort des termes de la délibération en cause que la suppression de l'emploi d'adjoint de 2ème classe à temps complet a été décidée par le conseil municipal en raison de la requalification des besoins de la commune et de la modification des profils de poste relatifs à la coordination de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire du fait de la prochaine ouverture d'une nouvelle structure petite enfance pour laquelle les extensions en nombre de places d'accueil nécessitaient le recrutement de nouveaux personnels diplômés selon la législation spécifique encadrant l'accueil de la petite enfance en structure collective ; qu'il résulte de l'instruction que le poste de directrice du centre de loisirs, qui était occupé précédemment par MmeA..., a été transformé en janvier 2011 en un poste de coordinateur de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire, soit un poste d'animateur territorial de catégorie B, pour lequel par ailleurs la commune a publié une offre d'emploi le 11 octobre 2011 ; que MmeA..., qui exerçait les fonctions d'adjoint d'animation appartenant au cadre d'emplois d'animation de catégorie C n'établit, ni même n'allègue, être titulaire des diplômes exigés pour remplir les missions d'un animateur territorial ; que la suppression de l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet est, ainsi, motivée par l'intérêt du service municipal de prise en charge de la petite enfance par des personnels disposant des diplômes et qualifications réglementaires ; que le placement en surnombre de Mme A...pour une durée d'un an est la conséquence de la suppression, par la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2011, du poste d'adjoint d'animation qu'elle occupait ;
- Considérant qu'il résulte des éléments analysés ci-dessus que la circonstance que Mme A...a rencontré pendant quelques mois, à son retour de congé de maladie ordinaire en janvier 2010, des conditions de travail difficiles, tant par la lourdeur des tâches à réaliser que par l'installation matérielle précaire y afférente, ne permet pas, à elle seule, de faire regarder les agissements de la commune de La Rochette comme constitutifs de harcèlement moral à son encontre de Mme A...; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Rochette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune de La Rochette demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochette tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de La Rochette. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00357 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.