CETATEXT000031569170 J1_L_2015_11_000001400842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569170.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA00842, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA00842 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ANDRIEUX Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mars 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 8 janvier 2013 lui refusant le bénéfice du dispositif d'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels prévu par la loi du 12 mars
- Par un jugement n° 1306169/5-2 du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 février 2014, 25 avril 2014 et 22 juin 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306169/5-2 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mars 2013 du ministre de la culture et de la communication ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ses visas ne comportent pas l'analyse des moyens soulevés par les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 26 juillet 2012 ; - elle remplissait les conditions de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 et les premiers juges ont retenu à tort une interprétation restrictive des dispositions de cette loi en contradiction avec ses objectifs ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur de droit en estimant que le temps de service accompli au sein du Conseil de la création artistique ne pouvait pas être pris en considération au titre de services accomplis au sein du ministère de la culture et de la communication dès lors que, d'une part, le contrat par lequel elle a été recrutée au sein du Conseil de la création artistique s'est poursuivi au sein du ministère de la culture et de la communication dans le cadre d'un transfert, et, d'autre part, que le ministère de la culture et de la communication était le gestionnaire des agents du Conseil de la création artistique, lequel ne possédait aucune autonomie vis-à-vis du ministère de la culture ; - son contrat s'étant poursuivi au sein du ministère de la culture et de la communication dans le cadre d'un transfert, elle peut se prévaloir de la circulaire du 26 juillet 2012 ; - le ministre de la réforme de l'Etat a clairement énoncé, dans la circulaire du 28 février 2013, que l'intention du législateur et du gouvernement était de tenir compte de manière souple de l'ancienneté acquise par un agent engagé par des employeurs différents. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 ; - le décret n° 2011-598 du 27 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...a été recrutée, par contrat du 9 mars 2009, pour exercer les fonctions de chargée de mission auprès du secrétaire général du Conseil de la création artistique ; que ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans ; que, par un nouveau contrat conclu le 12 janvier 2010 et prenant effet au 1er décembre 2009, elle a été engagée par le ministre de la culture et de la communication en qualité de chargée de mission auprès du secrétaire général et, en cette qualité, a assuré à partir de juin 2011, les fonctions de commissaire général de la " Saison croate " en France ; que ce contrat, renouvelé pour une période de quatre mois, est arrivé à son terme le 31 mars 2013 ; que, par une décision du 8 janvier 2013, les services du ministère de la culture ont écarté Mme A...du bénéfice du dispositif d'accès réservé à l'emploi titulaire des agents contractuels prévu par la loi du 12 mars 2012 ; que, par une décision du 11 mars 2013, le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours gracieux formé par MmeA... ; que Mme A...fait appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué mentionne l'analyse de chacun des moyens soulevés par les parties ;
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire, qui concernent les situations d'agents exerçant leurs fonctions dans un service placé sous l'autorité conjointe de deux ministres ou d'agents exerçant leurs fonctions dans un service successivement rattaché à différents ministères, lesquelles sont sans rapport avec sa propre situation, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique du 26 juillet 2012, tel qu'il est formulé par Mme A...dans sa demande de première instance ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " I. - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : (...) 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars
- Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 2 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars
- (...) Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que MmeA..., qui était employée par le ministère de la culture et de la communication le 31 mars 2011, soutient que la période pendant laquelle elle a servi auprès du Conseil de la création artistique doit être prise en compte dans le calcul de ses années de services ; que le Conseil de la création artistique était, en vertu du décret du 30 janvier 2009, institué auprès du Président de la République, qui en assurait la présidence ; que ce conseil disposait d'un budget et d'un secrétariat général ; qu'il ressort des termes du contrat du 9 mars 2009 que la requérante a été engagée et rémunérée par la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre, et non par le ministre de la culture et de la communication, afin d'exercer les fonctions de chargée de mission auprès du secrétaire général du Conseil de la création artistique ; que ce conseil devait notamment remettre un rapport d'activité annuel au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication ; que si le ministre de la culture et de la communication était membre de droit de ce conseil, que quatre de ses agents y avaient été transférés, qu'une procédure de marché public avait été lancée par le conseil sous son contrôle et que, finalement, le budget du conseil avait été prélevé sur ses crédits, il ne pouvait toutefois être regardé comme exerçant un pouvoir de direction ou de tutelle sur le Conseil de la création artistique ; que, par ailleurs, nonobstant la circonstance que les contrats conclus tant avec le Conseil de la création artistique que le ministre de la culture et de la communication prévoyaient que la rémunération mensuelle de l'intéressée était fixée par référence au même indice, le poste de travail sur lequel Mme A...avait été recrutée par le Premier ministre, soit un poste de chargée de mission auprès du secrétaire général du Conseil de la création artistique, ne pouvait être assimilé à celui pour lequel elle avait été engagée par le ministre de la culture et de la communication ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était employée par le ministre de la culture et de la communication dès le 9 mars 2009, date de la signature de son contrat conclu avec les services du Premier ministre ;
- Considérant, d'autre part, que le contrat conclu le 9 mars 2009 entre Mme A...et les services du Premier ministre ne peut être regardé comme ayant été transféré auprès du ministère de la culture et de la communication dès lors que ce contrat a implicitement pris fin à la date d'effet du contrat conclu le 12 janvier 2010 avec le ministre de la culture et de la communication et qu'à cette date, aucun transfert d'activités ou de compétences n'a été réalisé du Conseil de la création artistique vers le ministère de la culture et de la communication ; qu'en tout état de cause, les dispositions de la circulaire du 26 juillet 2012 invoquées par Mme A...sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA00842 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.