CETATEXT000031569177 J1_L_2015_11_000001401164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569177.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA01164, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA01164 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LANDOT Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le maire de La Rochette a procédé à sa radiation des effectifs communaux en vue de sa prise en charge par le centre de gestion à compter du 1er novembre 2012 et d'enjoindre au maire de la réintégrer au poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à compter du 1er octobre
- Par un jugement n° 1209949/8 du 12 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, MmeA..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209949/8 du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le maire de La Rochette a procédé à sa radiation des effectifs communaux en vue de sa prise en charge par le centre de gestion à compter du 1er novembre 2012 ; 3°) de la réintégrer au poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 2011, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération du 27 septembre 2011 n'a pas été précédée de la recherche de possibilités de reclassement comme l'exige l'article 97 de la loi du 2 janvier 1984 ; -c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune de La Rochette n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu'elle ne lui a pas proposé d'emploi créé ou vacant correspondant à son grade et à son expérience professionnelle ; -la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; -elle est fondée sur la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette qui a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe, elle-même entachée d'illégalité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par MmeA... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Landot, avocat de la commune de La Rochette.
- Considérant que Mme A...a été recrutée en 2007 par la commune de La Rochette, par un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de directrice du centre communal de loisirs ; que, par un arrêté du 7 mars 2008, elle a été nommée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire à compter du 1er avril 2008 et titularisée à compter du 1er mars 2010 ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 janvier 2009 au 16 janvier 2010 ; qu'à son retour dans le service, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions de directrice du centre de loisirs, mais a été affectée au service des archives ; que, par une délibération du 27 septembre 2011, le conseil municipal de La Rochette a supprimé le poste d'adjoint d'animation de 2ème classe qu'elle occupait ; que, par un arrêté du 21 octobre 2011, elle a été placée en surnombre pour un an à compter du 1er novembre 2011 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2012, elle a été mise à la disposition du centre de gestion en vue de sa prise en charge à compter du 1er novembre 2012 ; que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, par un arrêté du 22 octobre 2012, l'a prise en charge à compter du 1er novembre 2012 ; que, par un arrêté du 5 novembre 2012, le maire de La Rochette a procédé à sa radiation des effectifs communaux en vue de sa prise en charge au sein du centre de gestion à compter du 1er novembre 2012 ; que Mme A...fait appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'en mentionnant que la commune de La Rochette avait également communiqué à MmeA..., par courrier du 26 septembre 2011, une offre d'emploi d'adjoint d'animation de deuxième classe situé à Ecuelles, correspondant ainsi à son grade et situé à proximité de son domicile, les premiers juges ont nécessairement répondu au moyen soulevé à l'appui de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 septembre 2011 et tiré de ce que cette délibération n'avait pas été précédée de la recherche de possibilités de reclassement comme l'exigent les dispositions de l'article 97 de la loi du 2 janvier 1984 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. (...) " ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 27 septembre 2011 :
- Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal supprime un emploi est une décision à caractère réglementaire et non une décision individuelle ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes de la délibération litigeuse que celle-ci, après avoir cité l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, mentionne les considérations de fait fondant la décision du conseil municipal de supprimer un emploi d'adjoint de 2ème classe permanent à temps complet à compter du 1er octobre 2011 ;
- Considérant que Mme A...soutient, en se fondant sur l'avis défavorable rendu à l'unanimité le 6 septembre 2011 par le comité technique paritaire, qui a notamment relevé " l'absence d'informations précises relatives à l'obligation de recherche de possibilité de reclassement avant la décision de suppression d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe ", que la commune aurait dû rechercher à la reclasser avant de prendre la délibération litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 septembre 2011, la commune de la Rochette, qui n'est pas liée par l'avis du comité technique paritaire, a transmis à Mme A...une offre d'emploi publiée sur le site du centre de gestion de Seine-et-Marne pour un poste de responsable adjoint des accueils de loisirs, correspondant à son grade et situé à proximité de son domicile ; que Mme A...n'allègue pas que des postes correspondant à son grade auraient été vacants au sein de la commune de La Rochette avant l'adoption de la délibération du 27 septembre 2011 ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut soutenir que la commune, qui est tenue à une obligation de moyens et non de résultats, aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- Considérant qu'il ressort de l'attestation émanant de M.C..., versée au dossier par MmeA..., que lors du conseil municipal du 27 septembre 2011, le maire s'est assuré auprès des membres du conseil municipal de leur connaissance et compréhension du projet de délibération en litige avant de procéder au vote ; que la circonstance que la séance du conseil municipal soit publique n'impose pas aux membres du conseil municipal d'expliquer au public présent les projets de délibération ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée sans avoir fait l'objet d'un examen sérieux par le conseil municipal ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la délibération en litige que la suppression de l'emploi d'adjoint de 2ème classe à temps complet a été décidée par le conseil municipal en raison de la requalification des besoins de la commune et de la modification des profils de poste relatifs à la coordination de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire du fait de la prochaine ouverture d'une nouvelle structure petite enfance pour laquelle les extensions en nombre de places d'accueil nécessitaient le recrutement de nouveaux personnels diplômés selon la législation spécifique encadrant l'accueil de la petite enfance en structure collective ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès décembre 2008, la commune de La Rochette avait prévu de transformer la structure d'accueil des enfants dans les trois années à venir en organisant deux " vrais pôles d'animation, un pour les moins de six ans et un pour les plus de six ans " ; qu'il ressort du courrier du 6 décembre 2011 du maire de la commune adressé au centre de gestion de Seine-et-Marne que le poste de directrice du centre de loisirs, qui était occupé précédemment par MmeA..., a été transformé en janvier 2011 en poste de coordinateur de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire, soit un poste d'animateur territorial de catégorie B, pour lequel par ailleurs la commune a publié une offre d'emploi le 11 octobre 2011 ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier et alors que la commune le conteste, que celle-ci aurait créé, un mois après l'adoption de la délibération du 27 septembre 2011, dix-sept emplois d'adjoint d'animation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en décidant de supprimer l'emploi en cause, le conseil municipal de la Rochette n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A...soutient que la délibération attaquée aurait été prise en réalité dans le but de la sanctionner et de l'évincer des effectifs communaux ; que, toutefois, MmeA..., qui exerçait les fonctions d'adjoint d'animation appartenant au cadre d'emplois d'animation de catégorie C n'établit, ni même n'allègue, être titulaire des diplômes exigés pour remplir les missions d'un animateur territorial ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces versées au dossier alors que, comme il est dit au point précédent, la suppression de l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe est justifiée par l'intérêt du service ; En ce qui concerne la méconnaissance des obligations de la commune fixées par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 :
- Considérant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que les dispositions alors en vigueur de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne créent pas une obligation de reclassement pour le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et qui est maintenu en surnombre mais lui donne simplement une priorité d'affectation sur les emplois crées ou vacants correspondant à son grade ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun emploi correspondant au grade de Mme A...n'a été créé ou vacant pendant que celle-ci était maintenue en surnombre dans les effectifs de la commune ; que la circonstance que plus d'un an après l'édiction de l'arrêté du 5 novembre 2012, le conseil municipal a décidé, le 30 janvier 2014, de la transformation d'un poste d'agent technique de 2ème classe en adjoint social de 2ème classe, puis de la création de quatre postes d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet le 27 février 2014 avant de publier le 4 mars 2014 une annonce pour un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe ne saurait, en raison du délai écoulé depuis l'arrêté litigieux, faire regarder la commune comme ayant méconnu ses obligations découlant de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- Considérant que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 2 mars 2011, la commune de La Rochette a adressé à Mme A...une proposition de changement d'affectation pour un poste d'agent de gestion administrative assistance administrative-enseignement à laquelle elle n'a pas répondu ; que la commune a également communiqué à l'intéressée, par courrier du 26 septembre 2011, une offre d'emploi d'adjoint d'animation de deuxième classe situé à Ecuelles, correspondant ainsi à son grade et situé à proximité de son domicile ; que, par un courrier du 8 novembre 2011, la commune a invité Mme A...à lui faire parvenir sa candidature pour un poste d'adjoint d'animation de deuxième classe concernant la structure petite enfance vacant à compter du 1er janvier 2012 ; que la requérante a décliné cette proposition par courrier du 29 novembre 2011 au motif qu'elle ne disposait pas des diplômes exigés pour ce poste en crèche et a postulé pour le poste de " coordinateur ", emploi de catégorie B, dont elle n'établit pas posséder les qualifications et les compétences requises ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les postes ainsi proposés par la commune n'avaient pas pour effet de la " déclasser professionnellement " ; qu'enfin, par courrier du 26 juillet 2012, le maire lui a confirmé son accord pour la prise en charge financière d'un bilan de compétences et lui a transmis une liste de prestataires habilités à faire des bilans de compétences proposés par le Fonds de gestion du congé individuel de formation ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; En ce qui concerne le harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'après avoir informé en 2008 ses supérieurs hiérarchiques des dysfonctionnements du centre communal de loisirs dont elle était la directrice, et alors qu'une nouvelle équipe municipale était en place à la suite des élections intervenues la même année, elle a subi des pressions et fait l'objet de critiques et de propos vexatoires de la part de sa hiérarchie ; qu'en décembre 2008, sa supérieure hiérarchique l'a informée qu'elle ne serait pas titularisée à l'issue de son stage d'adjoint d'animation de 2ème classe ; que présentant un syndrome anxio-dépressif, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 janvier 2009 au 16 janvier 2010 ; que, toutefois, il ressort du compte-rendu de la réunion de la direction départementale de la jeunesse et des sports du 28 décembre 2008 relatif au suivi du centre de loisirs que la requérante a reconnu, au cours d'échanges avec la directrice générale des services, des difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions de directrice, tant à l'égard de l'équipe qu'elle encadrait que des parents des enfants accueillis, auxquelles elle s'était engagée à remédier ; que, pendant son congé de maladie ordinaire, le maire lui a indiqué en des termes courtois, par courrier en date du 26 juin 2009, qu'il convenait qu'elle prenne le temps de se soigner afin de pouvoir repartir, ensuite, en toute sérénité vers de nouvelles fonctions plus appropriées et répondant à son état d'esprit et ses aspirations ; que si la commune avait décidé de mettre fin à son stage compte tenu de ses difficultés, elle a finalement procédé, par arrêté du 30 mars 2010, à sa titularisation à compter du 1er mars 2010, prenant notamment en considération la demande de l'intéressée du 29 octobre 2009 de trouver " n'importe quel travail " administratif, quel que soit sa nature, pour faire face à ses problèmes personnels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait fait l'objet de propos vexatoires ; qu'elle a, en outre, bénéficié de 19 jours de formation durant les années 2009 et 2010 ; que les certificats médicaux versés au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir que ses problèmes de santé seraient liés à l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à cette période, l'intéressée rencontrait dans sa vie personnelle et familiale d'importants problèmes pouvant être à l'origine de ses troubles anxio-dépressifs ;
- Considérant que Mme A...soutient aussi qu'à son retour dans le service le 16 janvier 2010, elle n'a pas été affectée au poste qu'elle occupait avant son congé de maladie ordinaire mais à un poste administratif au service des archives de la mairie où elle était contrainte de classer des dossiers au sous-sol de l'Hôtel de Ville, sans avoir de bureau, ni de téléphone, pendant environ six mois ; qu'elle a ensuite obtenu un bureau situé dans un couloir de l'Hôtel de Ville pendant trois mois avant finalement d'être installée dans un bureau isolé rattaché aux locaux de la bibliothèque, sans moyens de communication ; que la requérante fait également valoir que cet isolement physique, ainsi que sa nomination en qualité d'agent recenseur du 3 janvier 2011 au 20 février 2011, ont accentué sa précarisation professionnelle et la dégradation de son état de santé ; qu'elle produit cinq attestations d'agents communaux faisant état de ses mauvaises conditions de travail lors de sa reprise de fonctions en janvier 2010 ; qu'elle a dû saisir la commission administrative paritaire afin que sa notation au titre de 2010 soit révisée à la hausse ; qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que Mme A...avait déclaré qu'à son retour de congé de maladie ordinaire, elle accepterait un poste administratif en raison notamment des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions de directrice de centre de loisirs ; que la commune de La Rochette reconnaît que Mme A...a effectué, pendant l'année 2010, un lourd travail d'archivage en classant et triant les archives des services avant d'effectuer un travail de recensement des délibérations pour concevoir un registre dématérialisé en lien avec un autre agent ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a tenté de remédier à l'installation précaire de Mme A...en mettant notamment à sa disposition un ordinateur alors que les fonctions qu'elle exerçait ne l'imposaient pas ; que le 21 décembre 2010, le maire a accepté de financer un bilan de compétences de l'intéressée auprès d'un organisme indépendant ; que le 2 mars 2011, il lui a adressé une proposition de changement d'affectation pour un poste d'agent de gestion administrative assistance administrative-enseignement à laquelle Mme A...n'a pas répondu ;
- Considérant que Mme A...soutient que la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2011 supprimant l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet et la décision la plaçant en surnombre pour une durée d'un an ont été prises dans le but de l'évincer des effectifs communaux ; qu'il ressort des termes de la délibération en cause que la suppression de l'emploi d'adjoint de 2ème classe à temps complet a été décidée par le conseil municipal en raison de la requalification des besoins de la commune et de la modification des profils de poste relatifs à la coordination de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire du fait de la prochaine ouverture d'une nouvelle structure petite enfance pour laquelle les extensions en nombre de places d'accueil nécessitaient le recrutement de nouveaux personnels diplômés selon la législation spécifique encadrant l'accueil de la petite enfance en structure collective ; qu'il résulte de l'instruction que le poste de directrice du centre de loisirs, qui était occupé précédemment par MmeA..., a été transformé en janvier 2011 en un poste de coordinateur de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire, soit un poste d'animateur territorial de catégorie B, pour lequel par ailleurs la commune a publié une offre d'emploi le 11 octobre 2011 ; que MmeA..., qui exerçait les fonctions d'adjoint d'animation appartenant au cadre d'emplois d'animation de catégorie C n'établit, ni même n'allègue, être titulaire des diplômes exigés pour remplir les missions d'un animateur territorial ; que la suppression de l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet est, ainsi, motivée par l'intérêt du service municipal de prise en charge de la petite enfance par des personnels disposant des diplômes et qualifications réglementaires ; que le placement en surnombre de Mme A...pour une durée d'un an est la conséquence de la suppression, par la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2011, du poste d'adjoint d'animation qu'elle occupait ;
- Considérant qu'il résulte des éléments analysés ci-dessus que la circonstance que Mme A...a rencontré pendant quelques mois, à son retour de congé de maladie ordinaire en janvier 2010, des conditions de travail difficiles, tant par la lourdeur des tâches à réaliser que par l'installation matérielle précaire y afférente, ne permet pas, à elle seule, de faire regarder les agissements de la commune de La Rochette comme constitutifs de harcèlement moral à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les conclusions présentées par Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Rochette de la réintégrer au poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 2011 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Rochette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune de La Rochette demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochette tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de La Rochette. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA01164 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.