CETATEXT000031569180 J1_L_2015_11_000001401170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/91/CETATEXT000031569180.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA01170, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA01170 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY DGM & ASSOCIÉS Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Direct Gestion a demandé au Tribunal Administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1303535 du 7 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a d'une part, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Direct Gestion au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, procédant de la réintégration au chiffre d'affaires taxable de la société des honoraires pour garantie de loyers impayés facturés à ses clients, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1303535 du 7 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de remettre à la charge de la société Direct Gestion les rappels de taxe dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal, soit la somme de 108 331 euros. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la prestation en litige constituait une opération d'assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le montant de la prime d'assurance refacturée par la société Direct Gestion à ses clients était supérieur au montant facturé à la société par les deux assureurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la société Direct Gestion, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, avocat de la société Direct Gestion.
- Considérant que la société Direct Gestion, qui exerce une activité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, a fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 procédant de la réintégration à son chiffre d'affaires soumis à la taxe de frais d'assurance qu'elle avait facturés à ses clients dans le cadre de la souscription d'une couverture d'assurance garantissant les propriétaires contre les loyers impayés ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de la société Direct gestion, a prononcé la décharge de ces rappels de droits de taxe et des intérêts de retard y afférents ; Sur le recours du ministre de l'économie et des finances :
- Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; [...] " ;
- Considérant que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la 6e directive 77/388/CEE du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, devenu l'article 135 de la directive n° 2006/112/C.E du 28 novembre 2006, ne limitent pas la portée de l'exonération dont s'agit aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ; que, notamment, effectue une opération d'assurance un assujetti n'ayant pas lui-même la qualité d'assureur mais qui, dans le cadre d'une assurance collective dont il est preneur, procure à ses clients une couverture d'assurance en utilisant les prestations d'un assureur qui se charge du risque assuré ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Direct Gestion a proposé aux propriétaires qui lui avaient confié la gestion de leurs biens, la possibilité d'adhérer à une assurance couvrant les loyers impayés, que la société avait elle-même souscrite, dans le cadre d'un contrat de groupe, auprès de deux compagnies d'assurances, les sociétés Cornhill France Macilia et la société DAS Assurances et dont elle a facturé le coût à ses clients ; que la société Direct Gestion s'est ainsi livrée à des opérations d'assurance alors même qu'elle a recours, dans le cadre de l'assurance collective qu'elle a souscrite en son nom propre, aux prestations de deux assureurs qui supportent effectivement le risque garanti et gèrent directement les conséquences des sinistres avec les clients de la société Direct Gestion, seuls bénéficiaires de la couverture contre les loyers impayés ;
- Considérant que le ministre fait valoir que la société Direct Gestion a facturé à ses clients les frais de l'assurance couvrant les pertes de loyer en appliquant une marge au montant de la prime que lui ont facturée les deux compagnies d'assurance ; qu'il se prévaut de la décision du 17 janvier 2013, aff. 224/11, 6e ch., BGZ Leasing, par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, lorsque un bailleur assurait lui-même un bien faisant l'objet d'un crédit-bail et refacturait le coût exact de l'assurance dont il était le bénéficiaire, au preneur, une telle opération constituait une opération d'assurance, au sens de l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société Direct Gestion, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a souscrit auprès d'assureurs une assurance collective garantissant la perte de loyers, n'a pas la qualité d'assuré et qu'elle ne refacture pas à ses clients, qui sont seuls couverts contre la réalisation du risque mentionné dans la couverture d'assurance à laquelle elle leur a proposé d'adhérer, le coût de sa propre assurance ; qu'ainsi, la circonstance alléguée selon laquelle le montant de la prime d'assurance facturée par la société Direct Gestion à ses clients était supérieur au montant facturé à la société par les deux assureurs auprès desquels elle a souscrit l'assurance collective dont sont seuls bénéficiaires ses clients, est sans incidence sur la nature des opérations en litige qui, dès lors que la société propose à ses clients des prestations d'assurance, doivent être regardées comme des opérations d'assurance au sens des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Direct Gestion tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, procédant de la réintégration à son chiffre d'affaires soumis à la taxe des frais d'assurance qu'elle avait facturés à ses clients ; Sur les conclusions présentées par la société Direct Gestion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Direct Gestion ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Direct Gestion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA Direct Gestion. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S-L FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01170 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.