CETATEXT000031569209 J1_L_2015_11_000001402290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569209.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA02290, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA02290 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LANDOT Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande, enregistrée sous le n° 1108825, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le maire de La Rochette l'a maintenue en surnombre pendant un an à compter du 1er octobre
- Par une deuxième demande, enregistrée sous le n° 1108826, elle a demandé à ce même tribunal d'annuler la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette, en tant que cette délibération a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe. Par un jugement n° 1108825/14 et 1108826/14 du 1er juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint les deux demandes, a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par MmeA.... Par une décision n° 371820 du 28 avril 2014, le Conseil d'Etat, d'une part, a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2013 en tant qu'il a rejeté la demande n° 1108826 de l'intéressée tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011, et, d'autre part, n'a pas admis le pourvoi de Mme A...dirigé contre ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1108825 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre
- Procédure devant la Cour : Par la requête sommaire et le mémoire complémentaire, transmis par le Conseil d'Etat à la Cour administrative d'appel de Paris où ils ont été enregistrés le 9 mai 2014 sous le n° 14PA02290, MmeA..., représentée par la SCP Blanc et Rousseau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108825/14 et 1108826/14 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette, en tant que cette délibération a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal ne pouvait pas statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 et que l'audience n'a pas été publique ; - le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les conseillers municipaux n'avaient pas reçu une information suffisante quant à la suppression de l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe en cause et de ce qu'aucune possibilité de reclassement n'a été examinée ; - cette suppression d'emploi n'est pas justifiée par l'intérêt du service et la délibération contestée est, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - le tribunal a commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en lui imposant de faire la preuve des agissements de harcèlement moral dont elle avait été victime ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par MmeA... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Landot, avocat de la commune de La Rochette.
- Considérant que Mme A...a été recrutée en 2007 par la commune de La Rochette, par un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de directrice du centre communal de loisirs ; que, par un arrêté du 7 mars 2008, elle a été nommée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire à compter du 1er avril 2008 et titularisée à compter du 1er mars 2010 ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 janvier 2009 au 16 janvier 2010 ; qu'à son retour dans le service, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions de directrice du centre de loisirs, mais a été affectée au service des archives ; que, par une délibération du 27 septembre 2011, le conseil municipal de La Rochette a supprimé le poste d'adjoint d'animation de 2ème classe qu'elle occupait ; que, par un arrêté du 21 octobre 2011, elle a été placée en surnombre pour un an à compter du 1er novembre 2011 ; que Mme A...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 1108825/14 et 1108826/14 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette en tant que cette délibération a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) " ; qu'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte à caractère réglementaire relatif à l'organisation du service n'est pas au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics visés au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que le litige relatif à la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette en tant que cette délibération a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe, laquelle présente le caractère d'un acte réglementaire d'organisation du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date à laquelle le jugement a été rendu ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun n'était donc pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la régularité du jugement, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette en tant que cette délibération a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 :
- Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal supprime un emploi est une décision à caractère réglementaire et non une décision individuelle ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes de la délibération litigeuse que celle-ci, après avoir cité l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, mentionne les considérations de fait fondant la décision du conseil municipal de supprimer un emploi d'adjoint de 2ème classe permanent à temps complet à compter du 1er octobre 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient, en se fondant sur l'avis défavorable rendu à l'unanimité le 6 septembre 2011 par le comité technique paritaire qui a notamment relevé " l'absence d'informations précises relatives à l'obligation de recherche de possibilité de reclassement avant la décision de suppression d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe ", que la commune aurait dû rechercher à la reclasser avant de prendre la délibération litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 septembre 2011, la commune de la Rochette, qui n'est pas liée par l'avis du comité technique paritaire, a transmis à Mme A...une offre d'emploi publiée sur le site du centre de gestion de Seine-et-Marne pour un poste de responsable adjoint des accueils de loisirs, correspondant à son grade et situé à proximité de son domicile ; que Mme A...n'allègue pas que des postes correspondant à son grade auraient été vacants au sein de la commune de La Rochette avant l'adoption de la délibération du 27 septembre 2011 ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut soutenir que la commune, qui est tenue à une obligation de moyens et non de résultats, aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- Considérant qu'il ressort de l'attestation émanant de M.C..., versée au dossier par MmeA..., que lors du conseil municipal du 27 septembre 2011, le maire s'est assuré auprès des membres du conseil municipal de leur connaissance et compréhension du projet de délibération en litige avant de procéder au vote ; que la circonstance que la séance du conseil municipal soit publique n'impose pas aux membres du conseil municipal d'expliquer au public présent les projets de délibération ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée sans avoir fait l'objet d'un examen sérieux par le conseil municipal ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la délibération en litige que la suppression de l'emploi d'adjoint de 2ème classe à temps complet a été décidée par le conseil municipal en raison de la requalification des besoins de la commune et de la modification des profils de poste relatifs à la coordination de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire du fait de la prochaine ouverture d'une nouvelle structure petite enfance pour laquelle les extensions en nombre de places d'accueil nécessitent le recrutement de nouveaux personnels diplômés selon la législation spécifique encadrant l'accueil de la petite enfance en structure collective ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès décembre 2008, la commune de La Rochette avait prévu de transformer la structure d'accueil des enfants dans les trois années à venir en organisant deux " vrais pôles d'animation , un pour les moins de six ans et un pour les plus de six ans " ; qu'il ressort du courrier du 6 décembre 2011 du maire de la commune adressé au centre de gestion de Seine-et-Marne que le poste de directrice du centre de loisirs, qui était occupé précédemment par MmeA..., a été transformé en janvier 2011 en poste de coordinateur de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la restauration scolaire, soit un poste d'animateur territorial de catégorie B, pour lequel par ailleurs la commune a publié une offre d'emploi le 11 octobre 2011 ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier, et alors que la commune le conteste, que celle-ci aurait créé, un mois après l'adoption de la délibération du 27 septembre 2011, dix-sept emplois d'adjoint d'animation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en décidant de supprimer l'emploi en cause, le conseil municipal de la Rochette n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A...soutient que la délibération attaquée aurait été prise en réalité dans le but de la sanctionner et de l'évincer des effectifs communaux ; que, toutefois, MmeA..., qui exerçait les fonctions d'adjoint d'animation appartenant au cadre d'emplois d'animation de catégorie C n'établit, ni même n'allègue, être titulaire des diplômes exigés pour remplir les missions d'un animateur territorial ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces versées au dossier alors que, comme il est dit au point précédent, la suppression de l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe est justifié par l'intérêt du service ;
- Considérant, enfin, que Mme A...ne peut utilement soutenir avoir subi des agissements de la part de la commune de La Rochette constitutifs de harcèlement moral à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 supprimant l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe, dont il vient d'être dit qu'elle était justifiée par l'intérêt du service ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Rochette, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette en tant que cette délibération a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les conclusions présentées par Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Rochette de la réintégrer au poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 2011 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Rochette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune de La Rochette demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1108825/14 et 1108826/14 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1108826 de Mme A...tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre
- Article 2 : La demande n° 1108826 de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Rochette tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de La Rochette. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINETLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA02290 135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir : Fonctionnaires et agents publics). 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.