CETATEXT000031569212 J1_L_2015_11_000001402382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569212.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 14PA02382-14PA02459, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 14PA02382-14PA02459 7ème chambre plein contentieux C Mme MOSSER MEUNIER M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Local a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs qui lui ont été notifiées au titre des années 2007 et 2008, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1204806/7 du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société en réduisant de 36 905 euros le résultat imposable de l'exercice clos en 2008 de la société Local et en prononçant la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 et
- Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 30 mai 2014 sous le n° 14PA02382, la société Local, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1204806/7 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 et 2008 et des suppléments de contribution annuelle sur les revenus locatifs qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions. Elle soutient que : - la proposition de rectification, qui se borne à énoncer des hypothèses et fait supporter la charge de la preuve à la société, n'est pas suffisamment motivée ; - les travaux en litige, qui constituent des travaux d'entretien ou de réparation courante, ne doivent pas être pris en compte pour la valorisation des stocks ; - c'est à bon droit qu'elle a provisionné le coût d'acquisition des biens immobiliers référencés D, E et F, une procédure d'annulation de la vente étant engagée à son encontre ; - dans les ventes sur adjudication, les intérêts peuvent être réclamés pendant 30 ans ; si les intérêts ne sont pas réglés en même temps que le prix en principal, le solde dû constitue un capital en application de l'article 1254 du code civil ; dès lors, les sommes restant dues constituaient un passif pour la société ; - les revenus en cause, qui ne sont pas des revenus locatifs mais des indemnités d'occupation fixées par le tribunal en attendant l'expulsion du saisi, ne sont pas soumis à la contribution annuelle sur les revenus locatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, en ce qu'elle se borne à reprendre purement et simplement les moyens relatifs à la provision pour dépréciation du stock immobilier liée à l'annulation des ventes, au passif injustifié portant sur les intérêts sur vente par adjudication et à l'assujettissement des indemnités d'occupation à la contribution annuelle sur les revenus locatifs, n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II - Par un recours enregistré le 5 juin 2014 sous le n° 14PA02459 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1204806/7 du 9 avril 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société en réduisant de 36 905 euros le résultat imposable de l'exercice clos en 2008 de la société Local et a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de remettre à la charge de la société Local les impositions et les pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance. Il soutient que : - l'identification des parties dans l'application Télérecours vaut signature électronique de la requête, du mémoire et des pièces déposées conformément à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ; - une provision ne peut pas être déduite en franchise d'impôt si la probabilité de la perte ou de la charge résulte d'un événement postérieur à la clôture de l'exercice de constitution de la provision ; la société ne justifie pas de l'existence d'une dépréciation des biens référencés A et G au 31 décembre 2008, date de clôture de l'exercice, en se fondant sur des promesses de vente postérieures à cette date, dans la mesure où aucun événement concret ne s'est produit avant la clôture de l'exercice ; - il appartient à la société de justifier du bien-fondé de la constitution d'une provision ; - la société ne pouvait pas ignorer que le fait de déduire immédiatement les dépenses de travaux de ses résultats était répréhensible dans la mesure où cette infraction avait déjà été relevée à l'occasion d'une précédente vérification portant sur l'exercice 2005 ; la proposition de rectification du 29 juin 2010 précise qu'il s'agit du même motif de rehaussement que celui constaté lors du précédent contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2014, la société Local, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics. Elle soutient que : - le recours du ministre, qui n'est pas signé, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
- Considérant que la requête de la société Local et le recours du ministre des finances et des comptes publics étant dirigés contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la société Local exerce une activité de marchand de biens consistant à acquérir par voie d'adjudication des biens immobiliers qu'elle revend une fois rénovés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société les dépenses correspondant à des travaux réalisés dans certains des immeubles inscrits dans les stocks, ainsi qu'une dette inscrite au passif du bilan sous l'intitulé " intérêts sur vente " ; que le service vérificateur a en outre remis en cause, d'une part, des provisions pour dépréciation des immeubles situés avenue de Suffren au Blanc-Mesnil, avenue de la République à Champigny-sur-Marne, rue Saint-Exupéry à Bussy-Saint-Georges, rue Carnot à Coulommiers, allée Rostand à Evry, rue Gauguin à Savigny-sur-Orge, rue Calais à Nice et avenue des Grands Godets à Champigny-sur-Marne, d'autre part, une provision pour risque liée à l'annulation de la vente concernant trois de ces immeubles ; que l'administration a par ailleurs estimé que la société avait perçu en 2007 et en 2008 des revenus passibles de la contribution sur les revenus locatifs ; que, par une proposition de rectification du 29 juin 2010, des rehaussements ont été notifiés à la société Local suivant une procédure de rectification contradictoire en matière notamment d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et de contribution sur les revenus locatifs au titre des années 2007 et 2008 ; que, par la requête n° 14PA02382, la société Local relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de contribution annuelle sur les revenus locatifs qui lui ont été assignés à la suite de ce contrôle ; que, par le recours n° 14PA02459, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 1 à 3 du jugement susvisé par lesquels le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société en réduisant de 36 905 euros le résultat imposable de l'exercice clos en 2008 et a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; Sur l'appel de la société Local : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant que la société Local soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée se borne à citer les textes applicables et à énoncer des hypothèses ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 29 juin 2010 indique que les dépenses de travaux engagées pour valoriser des immeubles destinés à la revente constituent un élément du prix de revient de ces biens inscrits en stocks et non des charges déductibles ; qu'il est précisé que la dette inscrite au passif, compte tenu de sa nature qui correspond selon l'intitulé du compte à des intérêts sur ventes, était prescrite à l'ouverture de l'exercice 2007 ; que cette proposition identifie les huit immeubles qui ont fait l'objet des provisions pour dépréciation en litige et mentionne pour chacun d'eux le montant de la provision réintégrée ; qu'elle ajoute que, pour les biens référencés A, B et C, la société ne justifie pas la dépréciation alléguée en produisant des promesses de vente postérieures à la date de clôture de l'exercice 2008 et que, pour les biens référencés D, E et F, la provision ne peut être admise qu'à hauteur des frais d'acquisition de ces immeubles, l'annulation de la vente par adjudication ne conduisant pas à l'appauvrissement de la société ; que le service indique par ailleurs que les recettes provenant de la location d'immeubles perçues par la société en 2007 et en 2008 sont passibles de la contribution annuelle sur les revenus locatifs ; qu'ainsi, ladite proposition énonce de façon complète les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour opérer les rehaussements en litige ; que la circonstance, à la supposer établie, que la proposition de rectification contienne une mention erronée quant au régime de preuve applicable n'est pas de nature à caractériser en soi une insuffisance de motivation ; qu'il s'ensuit que la proposition de rectification du 29 juin 2010, qui permettait au contribuable de formuler utilement ses observations, était suffisamment motivée ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à l'impôt sur les sociétés : S'agissant de la valorisation du stock :
- Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; que l'article 38 nonies de l'annexe III au même code dispose : "
- Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : / a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ; / b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. (...) " ;
- Considérant que le service vérificateur a remis en cause la déduction par la société Local de dépenses correspondant à des travaux réalisés dans ses immeubles inscrits en stocks, pour un montant hors taxes de 32 435 euros au titre de l'exercice 2007 et de 134 963 euros au titre de l'exercice 2008 ; que les biens immobiliers figurant dans les stocks d'un marchand de biens doivent, à l'exception de ceux devant être revendus purement et simplement en l'état, être regardés comme des biens produits par l'entreprise au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III ; qu'il en résulte que les dépenses afférentes à des travaux effectués par un marchand de biens sur les immeubles dont il est propriétaire et qu'il destine à la revente constituent un élément du prix de revient de son stock ; que, contrairement à ce que soutient la société, il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application des dispositions précitées, selon que ces biens ont fait l'objet de travaux modifiant leur consistance ou de simples travaux d'entretien et de réparation courante ; que dès lors c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a réintégré ces dépenses de travaux dans les résultats imposables de la société ; S'agissant des provisions pour dépréciation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles précitées du 3 de l'article 38 du même code que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour, il y a lieu d'entendre le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
- Considérant que la société Local a comptabilisé à la clôture de l'exercice 2008 une provision pour dépréciation de ses immeubles référencés D, E et F, situés rue Carnot à Coulommiers, allée Rostand à Evry et rue Gauguin à Savigny-sur-Orge, pour un montant correspondant à leur valeur totale, soit respectivement 92 010 euros, 96 990 euros et 54 035 euros ; que l'administration fiscale, qui n'a admis la déduction de ces provisions qu'à concurrence des frais d'acquisition des immeubles, a réintégré les dotations aux provisions à concurrence de 79 000 euros pour l'immeuble D, 84 000 euros pour l'immeuble E et 46 000 euros pour l'immeuble F ; que si la société fait état d'une procédure d'annulation de la vente par adjudication pour l'immeuble de Savigny-sur-Orge, cette circonstance n'a en elle-même aucune incidence sur la valeur des biens inscrits en stocks ; que la société requérante ne justifie pas avoir supporté du fait de cette procédure des frais autres que ceux liés à l'acquisition des immeubles et déjà pris en compte par l'administration ; que par suite la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montant des provisions déductibles serait supérieur à celui retenu par l'administration pour les immeubles en litige ; S'agissant du passif non justifié :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ; que l'article 2277 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / (...) Des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes de la société Local font apparaître à la clôture de l'exercice 2007 un montant de 201 898 euros au passif de son bilan ; qu'il est constant que cette écriture de passif correspond à une dette antérieure à 1995 liée au défaut de paiement par l'acquéreur du prix des immeubles acquis dans le cadre de ventes par adjudication ; que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que cette dette figurait déjà pour le même montant à la clôture de l'exercice 2001 ; que si la société soutient que cette somme représente un capital restant dû et non des intérêts, elle ne l'établit pas ; qu'en particulier, elle n'apporte aucun justificatif d'une éventuelle capitalisation des intérêts alors que, ainsi que le relève l'administration, l'intitulé du compte mentionne des " intérêts sur ventes " et ces intérêts n'ont pas continué à courir depuis 2001 ; que, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions de l'article 1254 du code civil, qui régissent les conditions d'imputation des paiements en cas de paiement partiel d'une dette unique, ne la dispensent pas d'apporter la preuve de la nature de la dette qu'elle a inscrite au passif de son bilan ; que par ailleurs la société requérante ne fait état d'aucun évènement interruptif de prescription ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la dette d'intérêts figurant dans les comptes de la société Local était prescrite à la date de clôture du premier exercice vérifié ; que par suite l'administration était fondée à réintégrer ladite somme sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; Quant à la contribution annuelle sur les revenus locatifs :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 234 nonies du code général des impôts : " Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs (...) " ; que l'article 234 duodecies du même code dispose : " I.- Lorsque la location est consentie par une personne morale (...), la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Local a perçu en 2007 et en 2008 des sommes respectivement de 239 100 euros et de 234 872 euros provenant de l'occupation d'immeubles dont elle était propriétaire et qui étaient achevés depuis plus de quinze ans ; que si la société requérante fait valoir que ces sommes correspondent à des indemnités d'occupation fixées par le tribunal en attendant l'expulsion du tiers saisi, elle n'établit ni même n'allègue que ces indemnités auraient un objet autre qu'une compensation de pertes de revenus locatifs ; que dès lors ces sommes devaient être incluses dans les recettes perçues par le propriétaire des immeubles en application des dispositions précitées ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces indemnités ont été assujetties à la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que la société Local n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'appel du ministre des finances et des comptes publics : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en appel par la société Local :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. " ; que l'article R. 414-2 du même code dispose : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) " ;
- Considérant que la société soutient que le recours ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le ministre des finances et des comptes publics a adressé son recours au greffe de la Cour au moyen de l'application informatique Télérecours le 5 juin 2014 ; que le recours ainsi transmis, qui n'avait pas à être revêtu d'une signature manuscrite, doit dès lors être regardé comme étant signé conformément aux dispositions précitées ; que par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature du recours doit être écartée ; En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des immeubles A et G :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que dès lors que les événements justifiant la provision sont intervenus au cours de l'exercice, cette provision peut être constituée jusqu'à l'expiration du délai de déclaration alors même que l'entreprise n'aurait eu connaissance des événements dont il s'agit que postérieurement à la clôture de l'exercice ;
- Considérant que la société Local a comptabilisé à la clôture de l'exercice 2008 une provision pour dépréciation de ses immeubles référencés A et G, situés avenue de Suffren au Blanc-Mesnil et rue Calais à Nice, pour un montant respectivement de 36 271 euros et de 634 euros ; que le service, pour procéder à la réintégration des provisions, a estimé que la société ne justifiait pas que la probabilité de la perte de valeur de ces biens résultait d'un évènement en cours à la clôture de l'exercice 2008 ; que la société soutient que l'immeuble A, qui a fait l'objet d'une promesse de vente le 26 janvier 2009, et que l'immeuble G, cédé le 10 janvier 2009, ont été vendus pour un prix inférieur à leur coût de revient ; que toutefois la seule circonstance qu'une promesse de vente ou une vente ait été conclue à une date certes proche mais postérieure à la clôture de l'exercice 2008, ne suffit pas à établir que la perte de valeur était probable à la clôture de cet exercice ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la société aurait eu connaissance en 2008 d'un évènement qui aurait rendu probable la perte de valeur de ces immeubles ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a considéré que les provisions en litige n'étaient pas déductibles du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a admis la déduction des provisions pour dépréciation des immeubles A et G ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Local tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la Cour ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 19, que la société n'apporte aucun justificatif permettant d'établir le caractère probable, à la clôture de l'exercice 2008, de la perte de valeur des biens constatée en 2009 ; que, contrairement à ce que soutient la société, le fait que les comptes soient arrêtés plusieurs mois après la clôture de l'exercice ne saurait exonérer le contribuable de l'obligation de satisfaire aux conditions de déductibilité des provisions ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les provisions pour dépréciation qui avaient été comptabilisées pour les immeubles A et G ; En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;
- Considérant que le service vérificateur, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, précise dans sa proposition de rectification que lors d'une précédente vérification de comptabilité diligentée en 2006, " la même insuffisance de valorisation du stock à hauteur des travaux comptabilisés en charges déduites " avait donné lieu à une rectification ; qu'ainsi, eu égard au caractère répété des agissements reprochés à la société Local, qui sont clairement indiqués dans la proposition de rectification, à l'importance et à la nature des rehaussements, à savoir la réintégration de dépenses de travaux déduites immédiatement par la société, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Local, qui ne pouvait ignorer que les sommes en cause auraient dû être prises en compte dans le prix de revient des immeubles en stock ; que par suite le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Local tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la Cour ;
- Considérant que la proposition de rectification du 29 juin 2010, qui indique que lors d'une précédente vérification de comptabilité diligentée en 2006, " la même insuffisance de valorisation du stock à hauteur des travaux comptabilisés en charges déduites " avait donné lieu à une rectification, contient des indications suffisamment précises sur les circonstances de fait ayant conduit à appliquer la pénalité pour manquement délibéré ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 80 D précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008 à raison du rehaussement portant sur la réintégration des provisions pour dépréciation des immeubles A et G, d'autre part, la décharge de la pénalité pour manquement délibéré infligée à la société Local ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1204806/7 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Local a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 sur la somme de 36 905 euros sont remises à sa charge. Article 3 : La pénalité pour manquement délibéré dont sont assortis les rehaussements liés à la déduction immédiate des dépenses de travaux au titre des années 2007 et 2008, est rétablie à hauteur d'un montant total de 22 320 euros. Article 4 : La requête de la société Local est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Local et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSER Le greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14PA02382, 14PA02459 19-04-02-01-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Stocks. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.