CETATEXT000031569215 J1_L_2015_11_000001402701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569215.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA02701, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA02701 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY CERVERA KHELIFI Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : - de confirmer l'inscription de 35 jours épargnés sur son compte épargne-temps au titre de l'année 2011 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 945 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, en paiement des 153 jours de travail supplémentaires qu'il a effectués. Par un jugement n° 1218406/5-1 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218406/5-1 du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 945 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 945 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 mai 2012, par laquelle le ministre de la défense lui a indiqué qu'il ne pouvait épargner que 35 jours et exercer son droit d'option pour 15 jours, méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent le travail forcé, dès lors qu'elle le conduit à renoncer aux 153 jours de travail supplémentaires qu'il a effectués ; - elle méconnaît l'article L. 3121-1 du code du travail ; - elle engendre un enrichissement sans cause de l'Etat ; - il a été à la disposition de son employeur pendant les 188 jours en litige et qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations ; les feuilles de relevé des heures effectuées par les conducteurs fonctionnaires permettent de comptabiliser les heures supplémentaires ; - le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les 153 jours de travail supplémentaires qu'il a effectués en 2011 ont donné lieu au versement d'une indemnité représentative de sujétions spéciales pour travaux supplémentaires ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ; - l'arrêté du 11 mars 2002 fixant le délai de récupération des heures supplémentaires au sein du ministère de la défense ; - l'arrêté du 3 juin 2003 relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense ; - l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., fonctionnaire de catégorie C appartenant au corps des adjoints techniques du ministère de la défense et affecté à l'emploi de chauffeur du ministre de la défense, a demandé l'inscription sur son compte épargne-temps de 188 jours de travail supplémentaires qu'il aurait effectués au cours de l'année 2011 ; que, par un courrier du 11 mai 2012, le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale du ministère de la défense lui a indiqué que seuls 35 jours, correspondant à un jour de mission et à 34 jours de permanence et d'astreinte, pouvaient être épargnés sur son compte épargne-temps et qu'il lui appartenait d'exercer son droit d'option pour 15 jours ; que, par une lettre du 19 juin 2012, à laquelle l'administration n'a pas répondu, M. B...a sollicité l'indemnisation des 153 jours restant ; qu'il fait appel du jugement susvisé du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 945 euros correspondant à l'indemnisation de 153 jours de travail supplémentaires ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 avril 2002 : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à
- (...) / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 3 juin 2003, relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense : " Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de repos compensateur accordés en contrepartie d'un service d'astreinte à domicile, d'une mission ou, le cas échéant, d'une permanence sur le lieu de travail. (...) " ;
- Considérant que M. B...demande l'indemnisation, dans le cadre de son compte épargne-temps, des 153 jours de travail supplémentaires qu'il prétend avoir effectués au titre de l'année 2011 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les 153 jours en litige correspondraient à des jours de réduction du temps de travail ou à un report de congés annuels, pouvant, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 29 avril 2002, alimenter le compte épargne-temps, ni à l'une des hypothèses prévues par l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2003 précité ouvrant droit à alimentation du compte épargne-temps ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation dans les conditions prévues par le II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 ;
- Considérant, par ailleurs, que le ministre de la défense soutient, sans être contredit, que M. B...a obtenu, en contrepartie d'une fraction des heures de travail supplémentaires qu'il a réalisées durant l'année 2011, 57 jours de repos compensateurs ; qu'il ressort également des mentions des bulletins de salaires de l'intéressé des mois de mars, avril, mai et juin 2011, que le ministre a versés au dossier, que M. B...a perçu au titre de cette année, à concurrence de 250 heures de travail effectif, l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, prévue par les dispositions du décret susvisé du 4 octobre 2002 ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond réglementaire ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d'indemnités, ni sous la forme de repos compensateur ; que le requérant, qui, en tout état de cause, n'établit pas que les 153 jours de travail supplémentaires dont il se prévaut n'auraient pas fait l'objet d'une compensation soit par l'octroi de jours de repos compensateurs, soit par le versement de l'indemnité ci-dessus décrite, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
- Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail dès lors qu'en sa qualité d'agent de l'Etat, il n'est pas soumis aux dispositions de ce code, ni, alors qu'il n'a pas été astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire, au sens des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, L. GUINET La République mande et ordonne au ministre de la défense ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02701 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.