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14PA03500

CETATEXT000031569220 J1_L_2015_11_000001403500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569220.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA03500, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA03500 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY ROYER Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009 et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1309034/2-2 du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309034/2-2 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige. Elle soutient que : -les " différences linguistiques et culturelles " et sa mauvaise maîtrise de la langue française expliquent les irrégularités de la comptabilité de la société Yo Yo Relaxation constatées par le vérificateur ; -la méthode de reconstitution des résultats de la société Yo Yo Relaxation est contestable dès lors que le nombre de masseuses retenu est erroné, que le nombre moyen de prestations réalisées quotidiennement par chaque masseuse retenu est surévalué et que, s'agissant d'une société offrant des prestations de services, la recette ne peut être constante et appliquée sur une période de deux ans ; -le montant du chiffre d'affaires de la société est bien de 22 749 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2008 et de 38 821 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2009 ; -elle ne s'est pas personnellement enrichie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Yo Yo Relaxation, dont Mme A...était la gérante et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices clos du 1er août 2007 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, au cours de laquelle l'administration fiscale a reconstitué les recettes réalisées par cette société et a déterminé ses bénéfices imposables après déduction de charges d'exploitation ; qu'en se fondant sur cette reconstitution, l'administration fiscale a considéré que les bénéfices ainsi dégagés de la société Yo Yo Relaxation devaient être regardés comme des revenus distribués au profit de Mme A...; qu'en conséquence de ce redressement, Mme A...a été assujettie, en application du c de l'article 111 du code général des impôts, à l'issue d'une procédure contradictoire, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2008 et 2009, et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 200, majorées des intérêts de retard et de pénalités ; que Mme A...fait appel du jugement du 2 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code général des impôts : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Yo Yo Relaxation enregistrait globalement ses recettes en fin de mois sans détailler les prestations réalisées et les tarifs pratiqués et qu'elle n'a pas été en mesure de produire, lors des opérations de vérification, les pièces justificatives de vente, ni les factures d'achats des produits nécessaires à l'exercice de la profession ; que le vérificateur a également relevé l'inscription au crayon à papier des recettes et de certains totaux, l'inscription d'un montant de recettes de 50 euros au titre du 31ème jour du mois de septembre 2007, alors que le mois comporte 30 jours ; que MmeA..., de nationalité chinoise, ne saurait invoquer des " différences linguistiques et culturelles " et sa mauvaise maîtrise de la langue française pour justifier ces irrégularités ; que, compte tenu de leur gravité, ces irrégularités autorisaient l'administration à regarder la comptabilité de la société Yo Yo Relaxation comme dénuée de valeur probante ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les résultats de la société Yo Yo Relaxation au cours des exercices clos du 1er août 2007 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le service s'est fondé sur les pièces de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société par le Tribunal de grande instance de Paris pour proxénétisme aggravé et travail dissimulé qu'il a consultées le 9 février 2010 dans l'exercice de son droit de communication ; qu'ainsi, à partir des déclarations préalables à l'embauche effectuées par la société et des procès-verbaux d'audition de Mme A...elle-même et de ses employées, le service a déterminé la recette journalière par masseuse en se fondant sur une estimation de quatre clients par jour et en retenant le principe de deux clients au prix le plus bas et de deux clients au prix immédiatement supérieur, alors que quatre prix étaient pratiqués par le salon de massage ; que le service a ensuite distingué plusieurs périodes et a estimé que la société employait une seule masseuse entre le 1er août 2007 et le 31 décembre 2007, puis entre deux et trois masseuses pour la période ultérieure, soit une moyenne de 2,92 au titre de 2008 et de 2,375 entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009 ; qu'il a ensuite, pour chaque période, multiplié la recette journalière individuelle par le nombre moyen de masseuses et le nombre de jours travaillés fixé sur la base de documents fournis par MmeA... ; que le service a enfin accepté des déductions de taxe sur la valeur ajoutée et la déduction des charges comptabilisées sur la liasse fiscale ;
  6. Considérant que si Mme A...conteste la méthode de reconstitution des résultats de la société en soutenant que le service a surévalué le nombre des prestations réalisées et celui des masseuses employées, notamment en incluant parmi les masseuses sa fille, alors que celle-ci exerçait l'emploi d'esthéticienne, les documents qu'elle produit, consistant en des bulletins de salaire de ses employées et des attestations de scolarité de sa fille, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les évaluations auxquelles a procédé le service qui, comme il a déjà été dit, s'est fondé sur les déclarations concordantes de la gérante de la société et de ses employées devant les services de police ; qu'en particulier, Mme A...elle-même a admis, lors de son audition le 28 août 2009, que le nombre de clients était compris entre 5 et 8 et que la recette journalière s'élevait entre 170 et 180 euros ; qu'enfin, si la requérante soutient que la recette journalière déterminée par le service ne pouvait pas, s'agissant d'une société de prestations de services, être appliquée sur l'ensemble de la période vérifiée, elle ne démontre pas, en se bornant à invoquer la circonstance que le salon de massage était situé dans une rue peu fréquentée et qu'il était soumis à la concurrence d'autres salons de massage situés à proximité, que les conditions d'exercice de l'activité de la société Yo Yo Relaxation auraient varié pendant les périodes en cause ; que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la reconstitution des résultats de la société dont elle était la gérante procèderait d'une méthode radicalement viciée et que, par suite, les rehaussements qui lui ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2008 et 2009 seraient exagérés ;
  7. Considérant, enfin, qu'il est constant que Mme A...était la gérante et l'associé unique de la société Yo Yo Relaxation ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle recrutait et gérait le personnel du salon de massage et qu'elle signait les déclarations fiscales de la société ; qu'après avoir exercé un droit de communication auprès de l'établissement financier Crédit Lyonnais, l'administration a relevé que Mme A...disposait seule de la signature sur le compte bancaire de la société ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A...se borne à soutenir qu'elle ne s'est pas personnellement enrichie, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle a appréhendé les revenus distribués par la société Yo Yo Relaxation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009 et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle fiscal Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  9. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINET La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA03500 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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