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14PA03541

CETATEXT000031569222 J1_L_2015_11_000001403541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569222.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 14PA03541, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 14PA03541 7ème chambre C Mme MOSSER P3B AVOCATS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société 7 Expertise a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le marché public de comptabilité n°05-2013 attribué le 9 septembre 2013 par le groupement d'intérêt public (GIP) Info retraite à la société In Extenso et, d'autre part, de condamner le GIP Info retraite à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'irrégularité de la procédure d'attribution de ce marché. Par un jugement n°1316213 du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2014 et 15 septembre 2015, la société 7 Expertise, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le marché n°05-2013 ; 3°) de condamner le GIP Union retraite à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du GIP Union retraite les dépens de l'instance ainsi que la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société 7 Expertise soutient que : - le GIP Info retraite, en communiquant à l'ensemble des candidats le bilan et le compte de résultats détaillés de l'année 2012 ainsi que le nom et les coordonnées de sa société d'expertise-comptable, alors que ces documents n'étaient pas communicables, a méconnu le respect du principe d'égalité de traitements des candidats ; - le GIP Info retraite a méconnu l'obligation de confidentialité posée par l'article 32 du code des marchés publics et cette méconnaissance a eu une influence déterminante sur le choix de l'attributaire ; - la circonstance que le GIP Info retraite a eu accès, par la voie de la procédure dématérialisée, au contenu des offres des candidats avant la fin de la procédure a eu une influence déterminante sur le choix de l'attributaire ; - le GIP Info retraite, en n'écartant pas l'offre de la société In Extenso au motif qu'elle était anormalement basse, a méconnu l'article 55 du code des marchés publics ; - les fautes commises par le GIP Info retraite dans l'attribution du marché litigieux lui ont causé un préjudice évalué à 3 000 euros au titre des frais de présentation de son offre et de 26 000 euros au titre du manque à gagner. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 25 mars et 14 octobre 2015, le GIP Union retraite, anciennement dénommé GIP Info retraite, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la société 7 Expertise ; 2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1316213 du 10 juin 2014, d'une part, en tant qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n°1311362 du 23 août 2014 et, d'autre part, en tant qu'il a estimé que la procédure de passation du marché en litige avait méconnu les dispositions de l'article 32 du code des marchés publics ; 3°) de mettre à la charge de la société 7 Expertise la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GIP Union retraite soutient que : - les moyens soulevés par la société 7 Expertise ne sont pas fondés ; - le Tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n°1311362 du 23 août 2014 ; - la procédure de passation du marché en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article 32 du code des marchés publics. Par une lettre en date du 15 octobre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2015, le GIP Union retraite a répondu à cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 124-4, L. 167-17 et L. 167-17-1 ; - la loi n°78-753 du 11 juillet 1978 ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ; - l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

  1. Considérant que, le 24 juin 2013, le groupement d'intérêt public (GIP) Info retraite a lancé une consultation en vue de conclure un marché, selon la procédure adaptée, ayant pour objet la tenue de sa comptabilité pour les exercices 2014 à 2017 inclus ; que quatre entreprises se sont portées candidates à l'attribution de ce marché, dont la société 7 Expertise, le précédent titulaire du marché, et la société In Extenso ; qu'à la suite de la réunion de la commission des marchés, le 29 juillet 2013, le GIP Info retraite a décidé d'attribuer ce marché à la société In Extenso et, par un mail du 31 juillet 2013, a informé la société 7 Expertise du rejet de son offre ; que, par une ordonnance n° 1311362 en date du 23 août 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société 7 Expertise sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 10 juin 2014, dont la société 7 Expertise relève appel, le Tribunal administratif de Paris a ensuite rejeté son recours en contestation de la validité du contrat et sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de son éviction de ce contrat ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d'un contrat administratif, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ; En ce qui concerne les vices entachant la validité du contrat :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. / Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...) II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / dont la communication porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...) " ;
  4. Considérant, tout d'abord, que si les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ont notamment pour objet de garantir la préservation de certains secrets protégés par la loi, et en particulier le secret des affaires, elles ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que la personne concernée par ces secrets décide de les lever de sa propre initiative ; que, dès lors, le GIP Info retraite, en décidant de communiquer aux candidats à l'attribution du marché une copie de son propre bilan et de son propre compte de résultats détaillés de l'année 2012 n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
  5. Considérant, ensuite, que la mention du nom et des coordonnées du précédent titulaire d'un marché public ne constitue pas une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale ; que, dès lors, la circonstance que les documents comptables communiqués à l'ensemble des candidats mentionnent la société 7 Expertise en sa qualité de société ayant réalisé le bilan et le compte de résultats du GIP Info retraite au titre de l'année 2012 ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement des candidats ;
  6. Considérant, enfin, que les " honoraires " susceptibles de figurer dans le compte de charges d'un GIP correspondent à des sommes qui peuvent non seulement être versées aux experts-comptables dans le cadre de l'accomplissement de leur mission mais aussi à d'autres membres de professions libérales tels que les notaires, les avocats, les conseillers juridiques ou les commissaires aux comptes ; que, dès lors, la seule circonstance que, dans le compte de résultats communiqué aux candidats, le compte de charges de l'année 2012 comportait une ligne " honoraires ", non occultée, d'un montant de 24 410,36 euros, n'est pas de nature, par elle-même, à révéler la part des honoraires effectivement perçue par la société 7 Expertise au titre du précédent marché qui la liait avec le GIP ; qu'au surplus, le montant de ces honoraires ne préjugeait nullement de l'offre que la société 7 Expertise était susceptible de remettre au titre du nouveau marché ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le GIP aurait méconnu, pour ce motif, le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 du code des marchés publics : " Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2009 : " Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception " ; que si ces dispositions ont pour objet de garantir la confidentialité du contenu des candidatures et des offres, elles n'interdisent pas au pouvoir adjudicateur d'identifier, avant la date limite de dépôt des candidatures, les personnes qui se portent candidates à l'attribution d'un contrat ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, si le GIP Info a pu légalement connaître l'identité des candidats en accusant réception de leurs candidatures par voie dématérialisée avant la date limite de dépôt des offres fixée au 26 juillet 2013 et si la société 7 Expertise n'établit pas que le GIP Info retraite aurait effectivement pris connaissance du contenu de son offre à l'occasion de sa réception par voie dématérialisée, il résulte toutefois de l'instruction que le GIP Info retraite, en répondant, par des courriers électroniques des 12 et 25 juillet 2013, à des questions complémentaires posées par deux candidats, a révélé le nom et les coordonnées des candidats ayant formulé ces questions ; qu'il a ainsi, dans cette mesure, méconnu l'obligation de confidentialité posée par l'article 32 du code des marchés publics ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché (...) 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / (...) III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) " ; qu'aux termes de l'article 55 du même code : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. (...) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats à l'attribution d'un marché public ; qu'il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre ;
  11. Considérant, d'autre part, que le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre était anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société In Extenso a présenté une offre financière, pour la durée du marché, de 38 670 euros HT tandis que la société 7 Expertise a proposé une offre, supérieure d'environ 52%, de 58 840 euros HT ; qu'au titre du " coût horaire des interventions supplémentaires ", la société In Extenso a indiqué que les interventions ponctuelles seraient réalisées par un directeur de mission et facturées au coût horaire de 125 euros HT, pour l'année 2014, alors que la société 7 Expertise a précisé que les coûts horaires relatifs à l'intervention d'un expert-comptable, d'un chef de mission et d'un collaborateur s'élevaient respectivement, pour l'année 2014, à 216 euros HT, 108 euros HT et 54 euros HT ; que ces seuls éléments, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser l'existence, ou même l'apparence, que l'offre remise par la société In Extenso était anormalement basse et que le GIP Info retraite aurait nécessairement dû solliciter auprès d'elle toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que, par ailleurs, la circonstance que le GIP Info retraite, dans son analyse des offres, ait mentionné, de manière erronée, que le coût horaire de la société 7 Expertise était de 212 euros HT pour l'intervention d'un expert comptable et non de 216 euros HT reste en elle-même sans incidence sur la qualification de l'offre remise par la société In Extenso ; qu'enfin, si la société 7 Expertise soutient que le coût horaire proposé par la société In extenso pour ce qui concerne les interventions normalement prévues au cahier des charges particulières serait seulement de 62,60 euros HT, un montant qui ne serait pas, selon elle, " économiquement viable ", elle ne l'établit pas ; que, dès lors, la société 7 Expertise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le GIP Info retraite n'a pas écarté l'offre de la société In Extenso sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics ; En ce qui concerne les conséquences du vice constaté :
  13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le seul vice, constaté au point 8, lequel ne peut pas être couvert par une mesure de régularisation, ait eu une influence sur le choix de l'attributaire du contrat ou sur les conditions dans lesquelles la société 7 Expertise a élaboré son offre et qu'il soit d'une gravité telle que, ne permettant plus la poursuite de l'exécution du contrat, il conduise le juge à en prononcer la résiliation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de décider que la poursuite de l'exécution du contrat en litige est possible ; En ce qui concerne la demande indemnitaire :
  14. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ;
  15. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, la seule faute commise par le GIP Info retraite n'a pas causé l'éviction de la société 7 Expertise du marché en litige ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander la réparation de son préjudice, évalué à 3 000 euros au titre des frais de présentation de son offre, et à 26 000 euros au titre du manque à gagner ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société 7 Expertise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur l'appel incident :
  17. Considérant qu'en principe, l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du dispositif du jugement critiqué et non de ses motifs ;
  18. Considérant que les conclusions incidentes présentées par le GIP Union retraite contre le jugement attaqué et tendant à la réformation de ce jugement en tant que, d'une part, il a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n°1311362 du 23 août 2014 et, d'autre part, il a estimé que la procédure de passation du marché en litige avait méconnu les dispositions de l'article 32 du code des marchés publics ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP Union retraite, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société 7 Expertise au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société 7 Expertise la somme que demande le GIP Union retraite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société 7 Expertise est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le GIP Union retraite sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société 7 Expertise et au groupement d'intérêt public Union retraite. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président de la formation de jugement, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 novembre
  20. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14PA03541 2 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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