CETATEXT000031569230 J1_L_2015_11_000001403660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569230.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 27/11/2015, 14PA03660, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 14PA03660 7ème chambre plein contentieux C Mme MOSSER SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lickshot a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1309982/1-3 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société en prononçant la décharge en droits et pénalités, à concurrence de la réintégration d'une somme de 486 737,47 euros dans son chiffre d'affaires taxable, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de l'année
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2014 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, la société Lickshot, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1309982/1-3 du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en dépit de sa demande du 21 avril 2010, le service n'a pas saisi la commission départementale des impôts ; pour déterminer les rehaussements en 2007, 2008 et 2009, l'administration s'est basée sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées par le redevable dans la cadre de la procédure de rectification contradictoire ; l'annexe I de la proposition de rectification permet d'isoler les rappels de TVA réglés par compensation et soumis à la taxation d'office ; dès lors, la procédure est entachée d'irrégularité ; - la proposition de rectification, qui ne permet pas au contribuable de connaître précisément le montant des rectifications basées sur les déclarations dans le cadre la procédure de rectification contradictoire et le montant des rectifications issues de la taxation d'office, est insuffisamment motivée ; - l'administration ne lui a pas donné la possibilité de régulariser le défaut de déclaration des droits d'auteurs versés pendant la période vérifiée, alors qu'il s'agissait d'une première infraction ; il en résulte que la société n'a pas pu bénéficier de la mesure de tempérament prévue par la décision de rescrit 2012-6 RC du 14 février 2012 ; - il ne peut être soutenu que la règle, d'ailleurs contestée par la société, selon laquelle les compensations et inscriptions en compte courant constituent des paiements rendant la TVA exigible, est un principe suffisamment bien connu des contribuables ou une question de principe ayant fait l'objet à l'encontre de la société d'une décision administrative non contestée ; le manquement dans ces conditions n'est pas caractérisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
- Considérant que la société Lickshot a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2007 et 2008 et sur la taxe sur la valeur ajoutée des années 2007 à 2009 ; que lors de ce contrôle, le service vérificateur a constaté une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les trois années vérifiées et le maintien d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite au passif du bilan de l'exercice 2008 ; que, par une proposition de rectification du 19 mars 2010, l'administration a en conséquence notifié à la société Lickshot des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés à raison, d'une part, des incidences financières de ces rappels sur le bénéfice imposable des exercices 2007 et 2008, d'autre part, de la réintégration du passif non justifié au résultat de l'exercice 2008 ; que le service a par ailleurs infligé à la société Lickshot une amende sanctionnant l'absence de déclaration des droits d'auteur et des honoraires versés en 2007 et en 2008, une majoration pour non-dépôt de la liasse fiscale relative à l'exercice 2007 et de certaines déclarations de chiffre d'affaires concernant l'année 2009, ainsi qu'une pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rehaussements ci-dessus mentionnés ; que la société Lickshot relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés à la suite de ce contrôle ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
- Considérant que la société requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas au contribuable de connaître précisément le montant des rectifications basées sur les déclarations dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire et le montant des rectifications issues de la taxation d'office ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 19 mars 2010 indique que " pour les déclarations non déposées ou déposées hors délai, la procédure applicable est la taxation d'office " alors que les rappels " relatifs aux déclarations déposées dans le délai relèvent de la procédure de rectification contradictoire " ; que ces indications sont suivies par un tableau énumérant, dans trois colonnes distinctes, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires non déposées, celles souscrites tardivement et celles déposés dans le délai requis ; que la circonstance que ce tableau ne mentionne pas le montant total du chiffre d'affaires de chaque colonne n'est pas en soi de nature à caractériser une insuffisance de motivation, dans la mesure où les informations qu'il contient, qui ont pour seul objet de déterminer le champ d'application de la procédure de taxation d'office, n'ont aucune incidence sur la détermination des bases rectifiées ; que par ailleurs ladite proposition précise les motifs du recours à la procédure de taxation d'office et énonce de façon complète les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour opérer les rehaussements en litige ; qu'il s'ensuit que la proposition de rectification du 19 mars 2010 est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des dispositions précitées ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; que l'article R. 59-1 de ce même livre dispose : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ;
- Considérant qu'il est constant que la société Lickshot, dans une lettre du 21 avril 2010, a fait part de son refus d'accepter les rehaussements et indique que les discordances relevées " devront être analysées par [son] expert comptable, ainsi que par la commission départementale dont [elle] sollicit[e] d'ores et déjà la saisine " ; que l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2007 et 2008 est notamment liée à un paiement par compensation entre le compte client et le compte fournisseur de sa filiale Yardie ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de l'année 2009 résulte de la simple reconstitution des encaissements constatés pendant cette période ; qu'ainsi, le différend qui opposait la société Lickshot à l'administration, qui avait une incidence sur le montant du chiffre d'affaires, relevait de la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'il ressort du tableau figurant en annexe I de la proposition de rectification du 19 mars 2010 qu'ont été notifiés suivant une procédure de rectification contradictoire les rappels relatifs aux mois de mars à juin 2007, août 2007, octobre 2007, novembre 2007, janvier à avril 2008, novembre 2008 et mars 2009 ; que dès lors, en ne donnant pas suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts, qui n'était pas prématurée, et en privant ainsi la société Lickshot d'une garantie, l'administration a commis une irrégularité de nature à entraîner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ci-dessus mentionnés ; Sur les pénalités en litige : En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts : Quant à l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 1736 du code général des impôts : "
- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant, d'une part, que la société Lickshot ne s'est pas conformée aux obligations déclaratives visées par les dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts, d'autre part, qu'elle n'a pas réparé les omissions qui lui sont reprochées avant la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations devaient être souscrites ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration serait tenue de mettre le contribuable à même de régulariser sa situation en cas de première infraction ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a infligé à la société Lickshot l'amende prévue par l'article 1736 ; Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ;
- Considérant que la société entend se prévaloir de la décision de rescrit 2012/6 RC du 14 février 2012, relative aux modalités d'application de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts, selon laquelle " par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies. / L'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux (...) " ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les rémunérations en cause auraient été mentionnées dans les déclarations des bénéficiaires dans les délais requis ; que par suite la société Lickshot, qui n'entre pas dans les prévisions de la décision de rescrit qu'elle invoque, ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A ; En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que le service vérificateur, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, a relevé dans sa proposition de rectification du 19 mars 2010 que la société, soit s'était abstenue de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires, soit avait produit des déclarations mentionnant une situation créditrice non justifiée ; qu'il ressort en outre des mentions de la proposition de rectification que le comportement de la société, qui a maintenu dans un compte de passif un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses clients, a entraîné la prescription de cette dette fiscale ; qu'ainsi, eu égard au caractère répété des agissements reprochés à la société Lickshot, à l'importance et à la nature des rehaussements en litige, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'insuffisance de taxe collectée au titre des années 2007 et 2009, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Lickshot de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lickshot, qui ne conteste pas le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés suivant la procédure de taxation d'office, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés suivant une procédure de rectification contradictoire, mentionnés au point 6, et les pénalités dont ces rappels sont assortis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lickshot présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société Lickshot est réduite à concurrence d'une somme correspondant au chiffre d'affaires rectifié au titre des mois de mars à juin 2007, août 2007, octobre 2007, novembre 2007, janvier à avril 2008, novembre 2008 et mars
- Article 2 : La société Lickshot est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de cette réduction des bases imposables, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309982/1-3 du 6 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Lickshot est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lickshot et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSER Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03660 19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.