CETATEXT000031569233 J1_L_2015_11_000001403903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569233.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA03903, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 14PA03903 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LECOURT Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2012/2428 du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Leroy Merlin à déroger à la règle du repos dominical pour son magasin de Bonneuil-sur-Marne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 septembre 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du maintien de cette décision. Par un jugement n° 1209985/1 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209985/1 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2012/2428 du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Leroy Merlin à déroger à la règle du repos dominical pour son magasin de Bonneuil-sur-Marne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du maintien de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle est régulièrement représentée par son conseil, dans le respect des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - elle a produit aux débats la délibération habilitant son Secrétaire général à ester en justice ; - le tribunal a retenu ce moyen qui n'était pas soulevé en défense et sans le communiquer aux parties en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le tribunal a méconnu son office en privant la procédure de contestation de ces arrêtés de tout effet utile ; - la Fédération est compétente pour engager toutes actions pour obtenir le respect du repos dominical des salariés dans la France entière en tant qu'union de syndicats assurant la défense de l'intérêt collectif de la profession ; - la position du tribunal aboutit à remettre en cause le fédéralisme syndical en réservant à l'action en annulation à l'échelon syndical local ; - le tribunal méconnaît l'objet social de la Fédération ; - limiter la portée de l'acte contesté à la commune de Bonneuil-sur-Marne revient à nier les effets de cette décision sur son environnement économique et social qui ne s'arrêtent pas à la frontière de la commune ; - à l'intérieur même de la commune cette décision est de nature à fausser la concurrence avec d'autres enseignes respectant la règle du repos dominical ; - cette dérogation ne peut être que limitée et restrictive au regard des principes dégagés par la convention C. 106 de l'OIT, le code du travail et la jurisprudence ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine du syndicat Union locale de la CGT présente dans la commune, ainsi que de l'UNSA et faute pour le préfet d'avoir consulté d'autres syndicats d'employeurs que le MEDEF et la CGPME ; - qu'elle est également entachée d'un défaut de saisine du conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne ; - le préjudice au public invoqué par le préfet du Val-de-Marne n'est pas démontré ; - les activités de bricolage étaient exclues des dérogations permanentes au principe de repos dominical à la date de l'arrêté contesté ; - l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement n'est pas davantage démontrée ; - cette décision a pour effet de fausser les règles de la concurrence, sans que la durée d'un an de la dérogation ne soit justifiée alors qu'elle prolonge une précédente dérogation et risque de devenir permanente ; - le maintien de cet acte illégal cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés qu'elle représente et doit être réparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le ministre du travail conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que la requête est irrecevable et que ses moyens sont en tout état de cause infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, la société Leroy Merlin représentée par Me Duffour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Duffour avocat de la société Leroy Merlin.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.