CETATEXT000031569234 J1_L_2015_11_000001403910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569234.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA03910, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de PARIS 14PA03910 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DMITROFF PIMONT ROSE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail. Par un jugement n°1208266/9 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, M.F..., représenté par Me Rose, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2012, par laquelle l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du mandataire liquidateur de la SARL Multi-Formes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'un vice de forme en ce que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la consultation des délégués du personnel du 17 janvier 2012 qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 1233-31 à L. 1233-33 du code du travail, est entachée d'irrégularité dès lors que ces délégués n'ont pas émis d'avis sur le projet de licenciement de l'ensemble du personnel ; - l'obligation de reclassement n'a pas été respectée tant au regard de l'absence de saisine de la commission paritaire territoriale, en méconnaissance de la convention collective applicable de la métallurgie Rouen Dieppe et des accords nationaux de la métallurgie qu'en considération de l'absence d'examen individuel de la situation personnelle du salarié ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, Me E...B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Multi-Formes, représenté par MeC..., conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement entamée antérieurement à la liquidation judiciaire est inopérant et, en ce qui concerne la réunion du 17 janvier 2012, son procès-verbal fait apparaître que tous les points prévus par l'article L. 1233-1 du code du travail y ont été abordés ; - les autres moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2015, M. F... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; La requête a été communiquée au ministre chargé du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Rose, avocat de M. F....
- Considérant que la Sarl Multi Formes, spécialisée dans la découpe de tôles au laser et dont le siège se situait à Meaux, a décidé en novembre 2011 alors qu'elle était encore in bonis, de procéder à la fermeture de son site situé à Gournay-en-Bray dans lequel M.F..., délégué du personnel, exerçait les fonctions de formiste ; que le 9 janvier 2012, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que par courrier du 12janvier 2012, M. F...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 janvier et que le 17 janvier 2012, le mandataire liquidateur désigné a organisé une réunion exceptionnelle des délégués du personnel ; qu'il a sollicité le 23 janvier 2012 de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. F...pour motif économique, autorisation accordée par décision du 3 février 2012, aux motifs que la réalité du motif économique était avérée en raison du prononcé de la liquidation judiciaire le 9 janvier 2012, que la réalité de la suppression du poste de M. F...était établie, que le liquidateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement et qu'aucun lien entre le licenciement et le mandat de M. F...n'existait ; que le 3 avril 2012, M. F...a saisi le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'il relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la minute du jugement du Tribunal administratif de Melun comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de ces mentions manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) ; / 2°) L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; (...) / 4°) L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-29 dudit code : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2°) Le nombre de licenciements envisagé ; 3°) Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5°) Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6°) Les mesures de nature économique envisagées. " et qu'enfin, l'article L. 1233-32 prévoit que : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. " ;
- Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées et invoquées par M. F... que les délégués du personnel devraient donner un avis sur le projet de licenciement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sans reprise d'activité ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2012, signé par M. F...lui-même en sa qualité de délégué du personnel titulaire, que toutes les informations mentionnées aux articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ont été portées à la connaissance des délégués du personnel, qu'ils ont été informés du jugement de liquidation et de ses conséquences, qu'ils ont pu émettre un avis sur les mesures d'accompagnement envisagées et ont déclaré n'avoir pas d'observation en fin de réunion ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. F...soutient également que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée tant au regard de l'absence de saisine de la commission paritaire territoriale, en méconnaissance de la convention collective applicable de la métallurgie Rouen Dieppe et des accords nationaux de la métallurgie, qu'en considération de l'absence d'examen individuel de la situation personnelle du salarié ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire territoriale de Seine et Marne a été saisie le 12 janvier 2012 comme en atteste sa réponse du 20 janvier suivant adressée au mandataire judiciaire, ainsi que la Commission paritaire régionale compétente, par courrier du 11 janvier 2012, comme en atteste la réponse de cette dernière datée du 17 janvier 2012 ; que, par ailleurs, outre les 4 postes proposés par courrier du 13 janvier 2012 à M. F...correspondant à sa spécialité professionnelle et comportant l'indication du lieu de travail et du salaire proposé, le mandataire a contacté 45 entreprises du même secteur d'activité entre le 11 et le 13 janvier 2012, aboutissant à des propositions de 3 ou 4 postes à pourvoir de la part de la société ABC Formes et un poste de la part de la société MGI Coutier ; que la circonstance que quatre postes aient été proposés en des termes identiques aux douze salariés de l'entreprise ne suffit pas à faire regarder ces propositions comme insuffisamment individualisées ; qu'ainsi, les efforts de reclassement doivent être regardés comme établis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me E...B..., liquidateur judiciaire de la société Multi-Formes. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient ; - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 30 novembre
- Le rapporteur, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAULe greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03910