CETATEXT000031569236 J1_L_2015_11_000001403920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/92/CETATEXT000031569236.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA03920, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de PARIS 14PA03920 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LESAGE Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis. Par un jugement n° 1300448/5-3 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, M.A..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300448/5-3 du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa réintégration rétroactive au sein de la préfecture de police à la suite de l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 du ministre de l'intérieur était sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté contesté, dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur des événements considérés comme n'étant jamais intervenus ; - le médecin inspecteur régional du SGAP de Versailles ne pouvait établir, le 13 juillet 2010, un certificat médical d'aptitude dès lors qu'il n'était pas en congé maladie contrairement à ce qui y est mentionné, et, par suite, ni ce certificat médical, ni les convocations médicales en découlant ne pouvaient fonder la sanction prononcée à son encontre ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'erreur de fait entachant l'arrêté contesté mentionnant qu'il était placé en congé de maladie ordinaire à la date du 13 juillet 2010 ; - il n'a pas eu connaissance du certificat médical du 13 juillet 2010 ; - il a refusé de se rendre aux convocations des 9 juillet 2010 et 4 août 2010 dès lors qu'il n'était pas en congé de maladie ordinaire et qu'il n'était pas informé par les services médicaux et sa hiérarchie qu'il faisait l'objet d'une expertise, ni de l'objet de celle-ci ; - le certificat médical du 13 juillet 2010 ne constituait, en tout état de cause, qu'un avis à la suite duquel aucune décision concernant sa dangerosité et décidant son désarmement et l'interdiction de voie publique ne lui a été notifiée et, dès lors, les convocations des 9 juillet 2010 et 4 août 2010 étaient illégales ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le contrôle médical était destiné, en application des dispositions de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006, à apprécier la nécessité de reconduire son service aménagé ; - par courrier du 27 août 2010, le chef du bureau des affaires médicales de la police de Versailles l'ayant menacé d'engager à son encontre une " procédure de suspension de traitement " et s'étant ainsi rendu coupable d'une faute déontologique et professionnelle, il lui a répondu en faisant part de son incompréhension et de son indignation légitime, en des termes non discourtois et désobligeants et sans remettre en cause son intégrité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que, par un arrêté du 14 avril 2010 du ministre de l'intérieur, M. A..., titulaire du grade de gardien de la paix depuis le 1er janvier 2000, a été déplacé d'office par mesure disciplinaire de la préfecture de police de Paris, où il exerçait des fonctions d'archiviste au sein du service photos-vidéos de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques, à la circonscription de sécurité publique de Sarcelles ; que, par un jugement du 30 mai 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour vice de procédure ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 20 juillet 2012, annulé l'arrêté du 14 avril 2010 et réintégré rétroactivement M. A...à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police à compter du 3 mai 2010 ; que, par un arrêté du 29 octobre 2012, le ministre de l'intérieur a exclu M. A...temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis ; que M. A...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 111-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale du règlement général d'emploi de la police nationale : " Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte. L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 111-8 du même arrêté : " L'autorité hiérarchique, dans l'intérêt des personnels, veille, en permanence, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent. Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux. " ; qu'aux termes de l'article 114-6 de cet arrêté : " L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de convoquer à une visite médicale d'aptitude le fonctionnaire de police, qui bénéficie d'un service aménagé sans port d'arme, afin de décider de la prolongation de ces conditions particulières d'exercice de ses fonctions ou du réarmement de l'intéressé ;
- Considérant que la sanction en litige a été prise au motif que M. A...a refusé à trois reprises de se soumettre à une visite médicale tendant à apprécier si le service aménagé dont il bénéficiait était encore nécessaire et à la mise en cause par l'intéressé, dans une lettre du 2 septembre 2010, de l'intégrité professionnelle du chef de bureau des affaires médicales du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles ;
- Considérant que si, du fait de l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 mai 2012 de la sanction de déplacement d'office prise à l'encontre de M. A..., celui-ci se retrouve en principe placé dans la situation administrative qui aurait été la sienne si cette décision n'avait jamais existé, cette annulation n'a pas pour effet de faire disparaître les faits qu'il a commis pendant la période où il était affecté d'office à la circonscription de sécurité publique de Sarcelles, ni d'entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire et la sanction prise à son issue, nonobstant la circonstance que l'enquête administrative a été menée par des agents de la circonscription de sécurité publique de Sarcelles ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, qu'à compter du 3 mai 2010, M. A...a exercé ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique de Sarcelles ; qu'il a été examiné le 3 juin 2010 par le médecin de prévention, puis le 13 juillet 2010 par le médecin inspecteur régional de la police nationale ; qu'il ressort du certificat médical d'aptitude rédigé par celui-ci que M. A...a été déclaré apte à l'emploi avec des conditions particulières d'exercice consistant en " l'interdiction de la voie publique et le désarmement jusqu'à nouvel avis prévu pour le mois de septembre 2010 " ; qu'à la suite de cet avis, le médecin inspecteur régional de la police nationale a diligenté une expertise auprès du docteur Robinson ; que M. A...a refusé, les 20 et 24 août 2010, de se rendre aux convocations du docteur Robinson, puis le 25 août 2010, à la convocation du médecin inspecteur régional de la police nationale ;
- Considérant que, si M. A...soutient que le certificat médical d'aptitude du 13 juillet 2010 est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'était pas en congé maladie ordinaire contrairement à ce qui est mentionné, et que ce certificat ne lui a pas été communiqué, l'empêchant de connaître le motif des convocations médicales ultérieures et d'exercer ses droits comme celui de récuser l'expert, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'est pas fondée sur cet avis médical, lequel constitue un acte distinct des convocations ultérieures ayant donné lieu au présent litige ; que, de même, si le ministre de l'intérieur a repris par erreur, dans l'arrêté contesté, la mention selon laquelle M. A...était placé en congé maladie ordinaire à la date de l'avis médical du 13 juillet 2010, il ressort des termes de la décision contestée que ce congé de maladie ordinaire ne constitue pas un motif de la sanction en litige et qu'il n'a eu aucune influence quant à l'appréciation portée par le ministre sur la matérialité et la gravité des faits reprochés au requérant ; que cette mention est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la sanction contestée ;
- Considérant qu'eu égard aux obligations d'un fonctionnaire de police, et alors que le certificat médical d'aptitude du 13 juillet 2010 du médecin inspecteur régional de la police nationale avait préconisé " l'interdiction de la voie publique " et le désarmement de M. A... jusqu'à " nouvel avis prévu pour le mois de septembre 2010 ", l'intéressé avait l'obligation de déférer aux convocations médicales des 20, 24 et 25 août 2010, dont l'objet était de vérifier son aptitude à exercer ses fonctions de gardien de la paix ; que la circonstance que l'autorité hiérarchique de M. A...aurait dû prendre une décision lui interdisant le port d'arme préalablement aux convocations médicales, ainsi que celles, à les supposer établies, que M. A...aurait exercé ses fonctions avec port d'arme en juillet et août 2010 et qu'il n'ait pas été informé de l'objet des visites médicales des 20, 24 et 25 août 2010, ne peuvent justifier le refus de l'intéressé de se soumettre à ces visites médicales ; qu'il s'ensuit que les refus réitérés de M. A...de se soumettre à un contrôle médical d'aptitude, qui conditionnait la reprise de l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix dans des conditions normales de service, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort de la lettre du 2 septembre 2010 adressée par M. A... au chef de bureau des affaires médicales du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, en réponse à son courrier l'informant qu'une procédure de suspension de traitement serait mise en oeuvre s'il continuait à refuser de déférer aux convocations médicales, que le requérant a employé des termes irrespectueux et discourtois, manquant ainsi aux devoirs de sa fonction ; que ces faits sont également de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le requérant n'invoque pas le caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, L. GUINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA03920 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.